4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 14 avril 2025 — 23/02709
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 23/02709 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJMJ
S.A.S. CHAUDRONNERIE LESCAUT
c/
S.A.R.L. CALVET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2023 (R.G. 2021F00049) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 06 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. CHAUDRONNERIE LESCAUT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CALVET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
1 - Dans le cadre d'un projet de construction d'une extension de bâtiments pour son activité de confit de canard, la société Euralis a fait appel à la société Delaedre Enginnering, en qualité de maître d'oeuvre, et à la SAS Chaudronnerie Lescaut (ci-après société Lescaut), en qualité d'entreprise principale.
La société Lescaut a sous-traité une partie de ses prestations comprenant la mission électricité et automatismes à la SARL Calvet.
Celle-ci a établi le 25 mars 2019 un devis d'un montant de 194 500 euros hors-taxes à l'ordre de la société Lescaut, pour la mise en place d'un réseau de circuits de graisse de canard.
Le 11 avril 2019, la société Lescaut a signé un bon de commande n° 10947 du même montant auprès de la société Calvet.
Le même jour, 11 avril 2019, la société Lescaut a signé un second bon de commande n° 10952 pour des travaux supplémentaires de métallerie pour un montant HT de 48 000 euros.
Un litige est survenu entre les sociétés Lescaut et Calvet concernant l'avancement des travaux et la conformité des prestations réalisées au regard du cahier des charges établi par la société Euralis.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2020, la société Calvet a informé la société Lescaut qu'elle n'interviendrait plus sur le chantier, en raison de nombreux obstacles à la réalisation de ses travaux, de la mauvaise communication avec la société Euralis, et de la désorganisation du chantier. Le courrier fait référence à l'article 10 des conditions générales de vente permettant la résiliation de la commande avec paiement intégral en cas d'action retardant ou rendant difficile l'exécution de celle-ci.
La société Lescaut a fait procéder à un constat par huissier de justice, le 27 novembre 2020, puis a contracté avec un autre prestataire, la société Semso, afin de terminer le chantier.
Les parties ont fait appel à un expert, M. [L], qui a procédé à ces opérations de manière contradictoire et a déposé son rapport le 2 mai 2022.
2 - En l'absence d'accord amiable, la société Lescaut a, par acte du 23 juin 2021, fait assigner la société Calvet devant le tribunal de commerce de Bergerac pour voir juger que la résiliation du contrat par la défenderesse a été fautive, et voir condamner celle-ci au paiement de diverses sommes en remboursement de certaines prestations et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement rendu le 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a statué& comme suit :
- dit que la résiliation du contrat par la société Calvet est fautive,
- condamne la société Calvet à payer à la société Lescaut la somme de 47 861,28 euros TTC correspondant au coût des prestations de la société Semso.
- déboute la société Lescaut de sa demande de restitution par la société Calvet des sommes réglées correspondant à des travaux non réalisés ainsi que celles correspondant à des travaux déjà réglés et dont le montant total s'élève à la somme de 40 793,56 euros HT.
- déboute la société Lescaut de sa demande à être indemnisée par la société Calvet de la perte de chance de percevoir une marge brute correspondant aux marchés de la société Euralis à hauteur de 102 000,00 euros
- condamne la société Calvet à payer à la société Lescaut la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice consécutif à la désorganisation provoquée par l'abandon de chantier.
- déboute la société Lescaut de sa demande de 10 000,00 euros au