1ère CHAMBRE CIVILE, 14 avril 2025 — 22/04589

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025

N° RG 22/04589 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5LC

[S], [W] [E]

c/

[F] [D]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2022 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-20-149) suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2022

APPELANT :

[S], [W] [E]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 5] (11)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[F] [D], pris es qualité de mandataire ad'hoc chargé de représenter la société SUNGOLD SARL

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Non représentée, assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [S] [E] a signé :

- le 10 juin 2015, un contrat d'achat n°14697 portant sur des panneaux photovoltaïques Thomson auprès de l'Institut des nouvelles énergies au prix de 23 900 euros TTC ;

- le 16 juillet 2015, un contrat d'achat n°15045 portant sur des panneaux photovoltaïques Thomson auprès de l'Institut des nouvelles énergies au prix de 21 500 euros TTC ;

- le 28 août 2015, un contrat d'achat n°16950 portant sur des panneaux photovoltaïques Thomson auprès de l'Institut des nouvelles énergies au prix de 21 500 euros TTC.

M. [E] a signé :

- le 10 juin 2015, une offre de contrat de crédit affecté d'un montant global de 33 270 euros auprès de la banque Sygma ;

- le 16 juillet 2015, une offre de contrat de crédit affecté d'un montant global de 27 779,52 euros auprès de la banque Sygma ;

- le 8 septembre 2015, une offre de contrat de crédit affecté d'un montant global de 28 404,48 euros auprès de la banque Sygma.

2. Par acte d'huissier du 17 mars 2020, M. [E] a fait assigner la banque Sygma et Me [F] [D], en qualité de mandataire liquidateur de l'Institut des nouvelles énergies, devant le tribunal de proximité d'Arcachon, estimant que les contrats de vente et de crédits affectés sont irréguliers et contraires aux dispositions du droit de la consommation, aux fins, notamment, d'obtenir la nullité des trois contrats de vente et des trois contrats de crédits affectés, sans restitutions pour la banque Sygma, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance.

3. Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2022, le tribunal de proximité d'Arcachon a :

- ordonné la jonction des procédures n°R 11 20-149 et R 11 21-320 ;

- écarté l'irrecevabilité des demandes de M. [E] ;

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [E] aux entiers dépens ;

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4. M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2022, en ce qu'il a :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [E] aux entiers dépens ;

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2025, M. [E] demande à la cour de :

- juger M. [E] bien fondé en son appel et faire droit à ses demandes ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon - juge des contentieux de la protection - le 1er avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- écarté l'irrecevabilité des demandes de M. [E].

Statuant de nouveau sur les chefs critiqués :

À titre principal :

- juger applicables au cas d'espèce les dispositions d'ordre public du code de la consommation ;

- prononcer la nullité des trois contrats de vente susvisés, et de façon subséquente, celle des trois contrats de crédit susvisés ;

- débouter la société BNP