1ère CHAMBRE CIVILE, 14 avril 2025 — 22/04445
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 22/04445 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M46D
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
[J] [L]
[I] [L]
[J] [L]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE - CPAM
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/01414) suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2022
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 5]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[I] [L]
né le [Date naissance 8] 1996 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[J] [L] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [H] [L] né le [Date naissance 11] 2006 demeurant également [Adresse 2] à [Localité 7]
Représentés par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marianne GARCIA, avocat au barreau de BAYONNE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des assurances) représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
demeurant [Adresse 9]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 29 février 2016, Mme [Y] [L] née [F] a été victime d'un accident de la circulation. En effet, elle a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un poteau EDF avant de finir sa course contre une clôture. Elle est décédée sur le coup alors qu'elle était âgée de 47 ans.
Le jour de l'accident, elle conduisait, dans le cadre de son activité professionnelle, le véhicule Clio, immatriculé [Immatriculation 13] de son employeur, la société Blason d'Or, sur la route départementale 32. hors agglomération de [Localité 16], [Adresse 15] [Adresse 14] ».
Ce véhicule était assuré auprès de la compagnie Covea Fleet devenue SA MMA IARD, sous le contrat flotte Terres du Sud n°120141732 lequel prévoyait, parmi les garanties souscrites, la garantie Dommages Corporels du Conducteur (garantie du conducteur).
Mme [Y] [L] était mariée à M. [J] [L] depuis le [Date mariage 6] 1994. Ils ont eu deux enfants, [I], né le [Date naissance 8] 1996, et [H], né le [Date naissance 11] 2006.
À la suite de l'accident mortel dont a été victime Mme [L], la compagnie MMA IARD a versé, en avril 2016 une provision de 15 000 euros à M. [L] et une provision de 10 000 euros à chacun des enfants.
Par lettre du 30 décembre 2016 adressée à M. [L] la compagnie MMA IARD a réclamé des pièces complémentaires pour déterminer l'existence ou non d'un préjudice économique indemnisable et être ainsi en mesure de présenter des offres d'indemnisation contractuelles au titre de la garantie Dommages Corporels du Conducteur MMA.
Par lettre du 16 janvier 2017, les MMA IARD ont sollicité l'intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (ci-après dénommé "le FGAO') afin d'obtenir la prise en charge des préjudices des ayants droit de Mme [L].
Par courrier en réponse du 6 février 2017, le FGAO a déclare verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros a chacun des ayants droit de Mme [L] et a formulé une proposition d'indemnisation des préjudices