1ère CHAMBRE CIVILE, 14 avril 2025 — 22/04295
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 22/04295 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4NQ
[W] [E]
c/
[D] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/12542) suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2022
APPELANTE :
[W] [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[D] [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistée de Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 9 décembre 2011, Mme [W] [E] a prêté à la compagne de son frère, Mme [D] [C], la somme de 10 000 euros, en lui remettant un chèque Caisse d'Epargne n°4812398.
Mme [C] a signé une reconnaissance de dette le 9 décembre 2011, au terme de laquelle elle a reconnu lui devoir la somme de 10 000 euros et s'est engagée à la rembourser, sans intérêt, au plus tard le 31 août 2014.
Mme [C] a adressé un premier chèque encaissé, d'un montant de 520 euros le 3 janvier 2012 puis un deuxième chèque de 350 euros le 12 mars 2012 sans provision.
Par courriers recommandés des 13 novembre 2013 et 13 juin 2014, Mme [E] a mis en demeure Mme [C] de rembourser le prêt.
2. Par acte d'huissier du 14 décembre 2015, Mme [E] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros en remboursement du prêt.
Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du traitement de la plainte pour faux et usage de faux concernant la quittance produite par Mme [C].
Par un arrêt du 6 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du
tribunal correctionnel en condamnant Mme [C] pour faux et usage de faux concernant la quittance du 19 octobre 2014 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
3. Par jugement contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- dit que Mme [C] apporte la preuve du remboursement du prêt sous seing privé du 9 décembre 2011 ;
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
4. Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2022, en ce qu'il a :
- dit que Mme [C] apporte la preuve du remboursement du prêt sous seing privé du 9 décembre 2011 ;
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
5. Le 4 novembre 2022, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 13 janvier 2023, le greffe a été informé du refus de la médiation.
6. Par dernières conclusions déposées le 15 décembre 2022, Mme [E] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [E] à l'encontre du jugement rendu le 26 juillet 2022 par la 5éme chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement.
Et statuant à nouveau :
- juger que Mme [C] n'apporte pas la preuve du remboursement du prêt sous seing privé de 10 000 euros consenti par Mme [E] le 9 décembre