1ère CHAMBRE CIVILE, 14 avril 2025 — 22/03114
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 22/03114 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYYZ
S.A. FINANCO
c/
[V] [P]
[F] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/00699) suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022
APPELANTE :
S.A. FINANCO
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[V] [P]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
[F] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Non représentés, assignés à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [F] [S] et Mme [V] [P] ont accepté le 3 mai 2018 une offre préalable de prêt affecté à l'achat d'un véhicule, prêt d'un montant de 12 680 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,40% (taux annuel effectif global : 5,77%), émise par la SA My Money Bank.
2. Par acte du 8 mars 2022, la SA Financo, venant aux droits de la société My Money Bank a fait assigner M. [S] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 11 723,51 euros en principal et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Financo a soutenu que son action n'est pas forclose, en raison de l'effet interruptif de la signification le 16 janvier 2021 de l'ordonnance d'avoir à restituer le véhicule.
3. Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré la société Financo irrecevable en son action en paiement ;
- rejeté la demande en dommages et intérêts ;
- condamné la société Financo aux dépens ;
- débouté la société Financo de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.
4. La société Financo a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2022, en ce qu'il a :
- déclaré la société Financo irrecevable en son action en paiement ;
- rejeté la demande en dommages et intérêts ;
- condamné la société Financo aux dépens ;
- débouté la société Financo de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par dernières conclusions déposées le 31 août 2022, la société Financo demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- déclarer l'action de la société Financo recevable ;
- condamner solidairement Mme [P] et M. [S] à régler à la société Financo :
- la somme principale de 11 723,51 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31 octobre 2021 ;
- la somme de 1 000 euros au titre de dommage s et intérêts ;
- débouter Mme [P] et M. [S], de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner solidairement Mme [P] et M. [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [P] et M. [S], aux entiers dépens dont distraction au profit de Me William Maxwell, Avocat sur son affirmation de droit.
6. M. [S] et Mme [P] n'ont pas constitué avocat. Ils ont été assignés par remise de l'acte à l'étude.
7. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 3 mars 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
8. En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes. En l'espèce, Mme [P] et