Chambre Sociale, 11 avril 2025 — 24/01486
Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/01486 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2IQ
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 05 septembre 2024
code affaire : 88L
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
APPELANT
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT, présent
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-25056-2024-10546 du 24/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
MDPH DU TERRITOIRE DE BELFORT, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [B] selon pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [E] [R], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [T] a présenté le 9 janvier 2023 une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Territoire de Belfort.
Par courrier du 18 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à M. [X] [T] une décision de refus d'AAH du fait d'un taux d'incapacité permanente fixé inférieur à 50 %, décision qu'elle a maintenue le 8 février 2024 en suite du recours amiable effectué par M. [X] [T].
Contestant cette décision, M. [X] [T] a saisi le 10 avril 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort lequel a dans son jugement du 5 septembre 2024, après avoir fait procéder à une consultation médicale à l'audience, confirmé la décision de la CDAPH et débouté M. [T] de ses demandes.
Par déclaration du 4 octobre 2024, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 4 mars 2025,soutenues à l'audience, M. [T], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et ce, à compter de sa demande en date du 9 janvier 2023
- statuer sur les dépens.
A l'appui, M. [T] fait principalement valoir que les troubles qu'il connaît sont de nature à générer un taux d'incapacité situé entre 50 % et 79 % et qu'ils ont été méconnu par l'expert mandaté à l'audience ; que ce dernier n'a ainsi pas pris en compte l'accident du travail dont il a été victime le 18 décembre 2018 et qui a entraîné un taux d'incapacité permanente de 10 % constaté le 24 novembre 2022, date de sa consolidation ; qu'il subit du fait de ce dernier une limitation fonctionnelle de son poignet qui lui occasionne des troubles quotidiens ; qu'une reconversion professionnelle est à envisager et que des restrictions substantielles d'accès à l'emploi sont caractérisées en lien notamment avec sa faible maîtrise de la langue française et son absence de qualification professionnelle.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 11 février 2025, soutenues à l'audience, la MDPH du Territoire de Belfort, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rejetant la demande d'allocation aux adultes handicapés compte-tenu du taux d'incapacité permanente de M. [T] inférieur à 50 %
- à titre subsidiaire, rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés compte-tenu de l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, une personne peut se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés si elle présente un taux d'incapacité d'au moins 80 % . L'article L 821-2 du code de la sécurité sociale permet un versement de cette allocation, lorsque d'une part, la personne présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et que d'autre part, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaît une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi.
Le taux d'incapacité retenu est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées