Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 24/00731

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Texte intégral

ARRET N° 25/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 28 MARS 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 07 Mars 2025

N° de rôle : N° RG 24/00731 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYTQ

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]

en date du 09 avril 2024

code affaire : 89A

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

APPELANT

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [T] [R] ([5]) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

[2], CPAM 25 HD [Adresse 7]

représentée par Mme [M] [I] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [J] a bénéficié de la prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 18 juin 2018 et a perçu à ce titre des indemnités journalières du 19 juin 2018 au 4 mars 2021.

Le médecin conseil de la [2] (ci-après la Caisse) ayant émis un avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail à compter du 5 mars 2021, estimant l'assuré apte à l'exercice d'une activité salariée, la Caisse a informé M. [O] [J] par courrier du 2 mars 2021 qu'il cesserait de percevoir des indemnités journalières à compter du 5 mars suivant.

M. [O] [J] ayant contesté cette décision et sollicité une expertise médicale technique, le docteur [Z] a été désigné sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et, à l'issue de son expertise réalisée le 8 octobre 2021, a confirmé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié au-delà du 4 mars 2021.

Saisie par l'assuré le 20 décembre 2021, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse dans sa séance du 13 septembre 2022.

Par requête du 13 octobre 2022, M. [O] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard, qui, suivant jugement du 9 avril 2024, a :

- débouté M. [O] [J] de ses entières demandes

- confirmé les décisions rendues par la [4] du 2 mars 2021 et par la Commission de recours amiable du 13 septembre 2022

- condamné M. [O] [J] aux dépens

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement

Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 7 mai 2024, M. [O] [J] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits visés le 4 mars 2025 demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- annuler l'expertise du médecin expert

- ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise technique 'répondant aux prescriptions précédemment énoncées'

Par conclusions visées le 9 janvier 2025, la [4] conclut à la confirmation de la décision querellée et au rejet des demandes adverses.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande d'infirmation du jugement querellé

En vertu de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au présent litige, 'les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.

L'article L.141-2 du même code, en ses dispositions applicables au litige, vient préciser à sa suite que 'quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.'

En l'espèce, M. [O] [J] conclut à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

La cour relève cependant que l'appelant ne la saisit d'aucune demande principale et limite son propos, dans le corps de ses écrits, à soutenir que les éléments médicaux qu'il verse aux