Chambre Sociale, 11 avril 2025 — 24/00427
Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00427 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX62
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 07 février 2024
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIMEE
CPAM DU RHONE, sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [K] [B], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 11 juin 2022, Mme [N] [H] [E], salariée de la SAS [3] en qualité d'agent d'entretien, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône une déclaration de maladie professionnelle concernant une ' tendinite de la coiffe des rotateurs droite' au regard d'un certificat médical initial du 16 mars 2022.
Le 5 octobre 2022, la CPAM du Rhône a notifié à la SAS [3] la prise en charge de la maladie de Mme [H] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2022 , la SAS [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite de sa décision de rejet implicite, a saisi le 13 janvier 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- débouté la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes
- déclaré opposable à la SAS [3] la décision que la CPAM du Rhône lui a notifié le 5 octobre 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de ' tendinite de la coiffe des rotateurs droite' déclarée le 11 juin 2022 par Mme [H] [E].
Par lettre recommandée du 11 mars 2024, la SAS [3] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 14 février 2025, soutenues à l'audience, la SAS [3], appelante, demande à la cour de :
- annuler et, à défaut, infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- constater que la CPAM n'a pas respecté les délais de procédure
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve des conditions posées par le tableau n° 57
- prononcer en conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [H] [E] du 29 janvier 2022.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 10 mars 2025, la CPAM du Rhone, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- rejeter toutes autres demandes de l'employeur
- condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R 461-9 du code de sécurité sociale, à l'issue de ses investigations, la caisse met à disposition de la victime ou de son représentant et de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief le dossier constitué par ses soins au cours de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle et qui comprend, selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, :
- la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle
- les divers certificats médicaux détenus par la caisse
- les constats faits par la caisse primaire
- les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur
- les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Au cas présent, la SAS [3] fait grief aux premiers juges de lui avoir déclaré opposable la procédure alors que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition l'intégralité du dossier.
A l'appui de ce nouveau moyen soulevé à hauteur de cour, l'employeur fait valoir que le dossier consultabl