Chambre Sociale, 11 avril 2025 — 24/00426

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Texte intégral

ARRET N° 25/

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 11 AVRIL 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 14 Mars 2025

N° de rôle : N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX6Y

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD

en date du 07 février 2024

code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

APPELANTE

S.A.S. DES [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, présente

INTIMEE

CPAM DU VAR, sise [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats

en présence de Mme [S] [G], greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [K] [Z], salarié de la SAS [4] (SAS [4]) en qualité d'ouvrier, a déclaré avoir été victime le 13 juillet 2022 d'un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes ' selon les dires de la victime, celui-ci se serait fait mal à la jambe' alors qu'il 'se baissait pour ramasser un aspirateur' et ayant fait l'objet d'un certificat médical initial le 15 juillet 2022.

Par courrier recommandé du 21 juillet 2022, l'employeur a présenté des réserves auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ( CPAM) invoquant l'absence de témoin, l'absence de fait accidentel et l'existence d'un état pathologique antérieur.

Le 8 août 2022, la CPAM du Var a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident déclaré par son salarié.

Le 11 août 2022, la CPAM a informé l'employeur que ses réserves ne pourraient être exploitées dès lors qu'elles avaient été réceptionnées après la décision de prise en charge.

La SAS [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite de sa décision implicite de rejet, a saisi le 13 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard.

Par jugement du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :

- débouté la SAS [4] de ses demandes

- déclaré opposable à la SAS [4] la décision que la CPAM lui avait notifiée le 8 août 2022 de prise en charge au titre de la législations sur les risques professionnels de l'accident de travail dont a été victime M. [Z] le 13 juillet 2022.

Par lettre recommandée du 11 mars 2024, la SAS [4] a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2025, selon courriers recommandés régulièrement réceptionnés par l'appelante le 21 mars 2024 et par l'intimée le 26 mars 2024. Un calendrier de procédure y était joint et prévoyait le dépôt des conclusions de la CPAM au plus tard le 30 septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2025 à laquelle seule l'appelante a comparu, et a été mise en délibéré. La réouverture des débats a été ordonnée le 20 février 2025 et la cour a fait injonction d'une part, à la CPAM du Var, qui avait indiqué par courriel du 13 février 2025 n'avoir jamais reçu de convocation pour l'audience et avait sollicité un renvoi pour conclure, de prendre des écritures pour le 10 mars 2025 compte-tenu du délai dont elle avait d'ores et déjà bénéficié depuis le 26 mars 2024 et a sollicité d'autre part, la production par l'appelante de pièces plus lisibles.

L'affaire a ainsi été rappelée à l'audience du 14 mars 2025.

Dans ses dernières écritures transmises le 13 février 2025 et soutenues à l'audience, la SAS [4] demande à la cour de :

- annuler et,à défaut, infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire

- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [Z] le 13 juillet 2022.

A l'appui, la SAS [4] soutient qu'elle a émis des réserves sur la déclaration d'accident du travail de M. [Z] dans un courrier qu'elle a adressé six jours après ; que la CPAM a particulièrement tardé à réceptionner et à traiter son courrier et a statué sans procéder à une mesure d'instruction; qu'elle n'a de ce fait pas rempli ses obligations et a manqué au principe du contradictoire.

Bien qu'ayant réceptionné la lettre recommandée ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 14 mars 2025 le 24 février 2025, laquelle était au surplus doublée d'une lettre simple, la CPAM du Var n'était ni présente, ni représentée.