Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 24/00417
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00417 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX6C
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
en date du 31 janvier 2024
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
Société [7], sise [Adresse 10]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
[4], [Adresse 11]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [O] a été engagée à compter du 6 janvier 2020 par la société [7] en qualité d'agent de production.
le 19 avril 2022, l'employeur a fait parvenir à la [3] [Localité 8] (ci-après la Caisse) une déclaration d'accident du travail mentionnant qu'alors qu'elle se trouvait le jour même'à son poste habituel au four, Mme [W] [O] a été prise de vomissements soudains et répétés', et indiquant l'identité d'un témoin de l'accident en la personne de Mme [H] [F].
Mme [W] [O] a été hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 9] du 19 au 25 avril 2022.
Le certificat médical initial établi le 25 avril 2022 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 mai 2022 inclus fait état de 'syndromes vertigineux dû à un AVC ischémique (suite illisible), absence de séquelle'.
Après instruction du dossier, la Caisse a notifié, par courrier recommandé non daté réceptionné le 7 juin 2022, à la société [7] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident ainsi déclaré.
Le 1er août 2022, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 4 janvier 2023.
Par requête du 13 février 2023, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de voir dire inopposable la décision de prise en charge par la Caisse de l'accident ainsi déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 31 janvier 2024, ce tribunal a :
- confirmé la matérialité du fait accidentel dont Mme [W] [O] a été victime le 19 avril 2022 et le caractère professionnel de l'accident
- déclaré opposable à la société [7] ladite décision de prise en charge
- 'confirmé' la décision de la Commission de recours amiable du 4 janvier 2023
- débouté la société [7] de toutes ses demandes
- condamné la société [7] aux dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 27 février 2024, la société [7] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 7 mars 2025, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du sinistre dont a été victime Mme [W] [O] et du lien entre la lésion et l'activité professionnelle de celle-ci
- lui déclarer par conséquent inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 19 avril 2022
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise sur pièces
- enjoindre à cette fin à la Caisse ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer à l'expert désigner l'entier dossier médical de Mme [W] [O]
- 'enjoindre à la Caisse ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au docteur [G] [M]'
- ordonner que les frais de consultation soient mis à la charge de la [1]
En tout état de cause,
- débouter la Caisse de ses entières demandes et la condamner aux dépens
Selon ultimes conclusions visées le 24 février 2025, la [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
- débouter la société [7] de sa demande de mesure d'instruction
- à défaut, privilégier une mesure de consultation sur pièces et :
* en cas de rapport écrit du technicien, ordonner qu'il lui soit transmis en application de l'article 173 du code de procédure civile
* en cas de rapport oral à l'audience, ordonner que le procès-verbal de consultation établi en vertu de l'article 282 alinéa 1er du code de procédure civile, soit communiqué aux parties afin qu'elles puissent utilement apporter leurs observations
- débouter la société [7] de toutes ses autres demandes
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