Chambre Sociale, 11 avril 2025 — 24/00292

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Texte intégral

ARRET N° 25/

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 11 AVRIL 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 14 Mars 2025

N° de rôle : N° RG 24/00292 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXVA

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER

en date du 17 janvier 2024

code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

APPELANTE

Société [3], sise [Adresse 2]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE, sise [Adresse 1]

Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats

en présence de Mme [S] [U], greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 14 avril 2021, Mme [I] [M], salariée de la SAS [3] en qualité d`ouvrière, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère une déclaration de maladie professionnelle au regard d'un certificat médical initial du 12 avril 2021 faisant état d'une rupture partielle du supra-épineux de l'épaule droite dont la première constatation datait du 19 décembre 2021.

Après instruction, la CPAM de l'Isère a pris en charge de la maladie de Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels et suite à la consolidation de son état le 26 novembre 2021, lui a attribué le 14 décembre 2021 un taux d'incapacité partielle permanente de 15 % au regard des séquelles conservées.

Le 7 février 2022, la SAS [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite de sa décision de rejet implicite, a saisi le 16 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné avant dire droit une expertise médicale de Mme [M] et a désigné pour y procéder le docteur [W] [V], laquelle a déposé son rapport le 23 mars 2023.

Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :

- débouté la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes

- confirmé la décision de la CPAM de l'Isère du 30 avril 2021 en ce qu'elle a fixé le taux d'IPP de Mme [M] à 15 % suite à sa consolidation du 26 novembre 2021

- dit qu'à la date du 26 novembre 2021, le taux médical opposable à la SAS [3] suite à la maladie professionnelle du 19 décembre 2019 de sa salariée, Mme [M], était de 15%

- condamné la SAS [3] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par lettre recommandée du 21 février 2024, la SAS [3] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 13 janvier 2025, la SAS [3], appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- à titre principal, fixer dans les rapports entre la CPAM et la SAS [3], le taux d'IPP attribué à Mme [M] à 5 %

- à titre subsidiaire, avant dire droit, désigner un expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la CPAM, de dire au vu des constatations médicales et de I'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le tribunal, soit 15 %, est conforme au barème d'invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 3 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du l'Isère, intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- débouter la SAS [3] de sa demande d'expertise

- débouter la SAS [3] de toutes ses demandes.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L 434-2 du code de l