Chambre Sociale, 11 avril 2025 — 24/00215
Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00215 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXQL
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 24 janvier 2024
code affaire : 80U
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 4] OPTIC Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5] à [Localité 4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Julien DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [Z] [R], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2013, Mme [B] [D] a été engagée par la SARL [Localité 4] OPTIC, exerçant sous l'enseigne OPTICAL CENTER, en qualité d'opticienne lunetier, selon la convention collective nationale de travail de l'optique lunetterie de détail.
Le 1er janvier 2015, Mme [D] a été promue au sein de l'établissement de [Localité 4] directrice cadre commerciale, niveau C26 au coefficient 250.
A compter de 2019, Mme [D] a bénéficié à sa demande d'une formation diplomante d'audioprothésiste d'une durée de trois ans, dispensée à l'université de [Localité 3] en Espagne et entièrement financée par l'employeur, selon un avenant portant la date du 1er septembre 2019 signé entre les parties.
Le 3 janvier 2022, Mme [D] a sollicité un congé parental à temps partiel, à hauteur de 24 heures par semaine, à compter du 4 mars 2022, qui a été accepté par l'employeur le 13 janvier 2022.
Le 21 février 2022, Mme [D] a démissionné et a quitté la société le 22 mai 2022, à l'issue de son préavis de trois mois.
Se prévalant de clause de dédit formation incluse dans l'avenant n°3 du contrat de travail, la SARL [Localité 4] OPTIC a saisi le 15 février 2023 le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de voir condamner la salariée à lui rembourser les frais générés par la formation d'audioprothésiste.
Par jugement du 24 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Dole a :
- dit que la clause de dédit-formation de Mme [D] était nulle
- dit qu'aucun contrat de prêt n'avait été souscrit entre Mme [D] et la SARL [Localité 4] OPTIC - dit que 1a clause de non-concurrence devait s'appliquer
- débouté la SARL [Localité 4] OPTIC de l'intégralité de ses demandes
- condamné la SARL [Localité 4] OPTIC à verser à Mme [D] la somme de 10 013,04 euros bruts
au titre de la clause de non-concurrence
- condamné la SARL [Localité 4] OPTIC à verser à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [Localité 4] OPTIC aux dépens de la présente instance
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 13 février 2024, la SARL [Localité 4] OPTIC a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 février 2025, la SARL [Localité 4] OPTIC, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
o dit que la clause de dédit formation était nulle
o dit qu'aucun contrat de prêt n'avait été souscrit entre Mme [D] et la SARL [Localité 4] OPTIC
o dit que la clause de non-concurrence devait s'appliquer
o condamné la société [Localité 4] OPTIC à verser à Mme [D] la somme de 10 013,04 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence
o condamné la société [Localité 4] OPTIC à verser à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o condamné la société [Localité 4] OPTIC aux entiers dépens.
- à titre principal, condamner Mme [D] en vertu de la clause de dédit-formation à lui payer la somme de 19 382,66 euros au titre de l'indemnité de dédit formation
- à titre subsidiaire, condamner Mme [D] en vertu du contrat de prêt consenti entre les parties à lui payer la somme de 19 382,66 euros en remboursement du prêt consenti
- en tout état de cause, débouter Mme [D] de l'intégralité de ses