Chambre Sociale, 11 avril 2025 — 23/01672
Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 23/01672 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWGO
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER
en date du 20 octobre 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Association AGATE PAYSAGES, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA
INTIME
Monsieur [M] [J] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA substitué par Me Stéphanie VAUTRIN, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-000067 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [X] [H], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 25 mai 2020, M. [M] [J] a été engagé par l`association Agate Paysages, spécialisée dans l`environnement par la gestion de plusieurs équipes d`emplois verts et de chantiers environnementaux, en qualité d'encadrant technique pédagogique et social, à l`échelon A, coefficient 285 de la convention collective des chantiers d`insertion.
Par avenant du 18 janvier 2021, M. [J] a été promu au coefficient 300, pour un salaire mensuel brut moyen de 1 845 euros.
Le 1er juillet 2022, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licencié le 20 juillet 2022 pour faute simple, l'employeur lui reprochant un trouble objectif au bon fonctionnement de l'association d 'insertion. L'employeur a rémunéré la mise à pied et a dispensé le salarié d`effectuer son préavis de 2 mois.
Le 18 août 2022, l'employeur a précisé les motifs du licenciement, en réponse à la demande du salarié.
Contestant les motifs de la rupture du contrat de travail, M. [J] a saisi le 23 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a :
- dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par l`association Agate Paysages à l`encontre de M. [J]
- condamné en conséquence l'association Agate Paysages à payer à M. [J], les
sommes de:
o 6 457,50 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit à compter du jugement
o 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté l'association Agate Paysages de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
- condamné 1`association Agate Paysages aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 novembre 2023, l'association Agate Paysages a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2024, l'association Agate Paysages, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt,
- condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 février 2024, M. [J], intimé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- débouter l'association Agate Paysages de toutes ses demandes
- condamner l'association Agate Paysages à payer à Me Benjamin Maraud des Grottes la somme de 5 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour son intervention en cause d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout