Chambre Sociale, 11 avril 2025 — 23/01596
Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 23/01596 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWBG
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 06 octobre 2023
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
Association FONDATION PLURIEL sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Myriam ARIZZI-GALLI, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [V] [J], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée déterminée du 5 novembre 2007, devenue à durée indéterminée à compter du 1er juin 2008, Mme [F] [C] divorcée [T] a été embauchée par l'Association ADAPEI du Pays de [Localité 3] devenue ADAPEI du Doubs, puis FONDATION PLURIEL, en qualité de cadre technicien hygiène, sécurité et environnement (HSE) classe 3 niveau 2 selon la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 16 janvier 2018, Mme [T] a fait l'objet d'un arrêt maladie de droit commun à la suite d'une affection de longue durée et a repris son poste après l'avis d'aptitude du médecin du travail émis le 12 octobre 2018.
Mme [T] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2018 et a adressé le 7 mars 2019 à son employeur une déclaration d'accident du travail fixée au 10 décembre 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle dans son courrier du 18 juillet 2019.
Le 23 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Mme [T] à son poste avec dispense de reclassement estimant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ''.
Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée le 18 octobre 2019 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le 9 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de constater qu'elle avait été victime de faits de harcèlement moral, de dire que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 6 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a :
- débouté Mme [T] de sa demande au titre du harcèlement moral
- dit que son licenciement pour inaptitude était bien fondé
- débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes
- condamné Mme [T] à payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2024, Mme [T], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- condamner la FONDATION PLURIEL à lui payer les sommes suivantes :
* 12 207,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1220,74 euros au titre des congés payés afférents
* 73 244 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 2 ans de salaires
*10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le harcèlement moral
*1800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2024, la FONDATION PLURIEL, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence, juger le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme [T] justifié et bien fondé
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se