Rétention Administrative, 14 avril 2025 — 25/00735
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2025
N° RG 25/00735
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWA2
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 12 Avril 2025 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 21 Février 1976 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [C] [F], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [J] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 16H52,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Madame D'AGOSTINO Carla, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 6 février 2025 par le préfet des bouches du Rhône, notifié le 13 février 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2025 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 13 février 2025 11h05;
Vu l'ordonnance du 12 avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 avril 2025 à 17h44 par Monsieur [V] [T] ;
Monsieur [V] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis en France depuis 23 ans, je suis intégré, j'ai mon appartement, je suis chauffeur routier, je connais bien la France, mes enfants sont à [Localité 8]. J'ai mon livret de famille que Monsieur montre à l'audience.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et
sollicite la remise en liberté de l'étranger ou, à défaut, son assignation à. résidence.
Il s'en rapporte aux moyens de droit et de fait.
Il invoque tout d'abord un vice de forme de l'ordonnance du 12 avril 2025 en ce que le juge semble selon lui rajouter 26 jours supplémentaires alors que la rétention administrative est de trois mois maximum. Il soulève ensuite une fin de non recevoir de la requête préfectorale tirée de son irrégularité du fait de l' absence de documents liés aux diligences consulaires. Il indique enfin sur le fond que les conditions d'application de l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas remplies. Il souligne que M. [T] n'a pas avoir fait obstruction à la mesure d'éloignement ; que la préfecture n'établit pas pouvoir mettre à exécution à bref délai la mesure d'éloignement, en l'absence de laisser-passer consulaire et de tout élément probant quant à la délivrance du document de voyage à bref délai ; Il précise que M. [T] a une vie de famille, qu'il est parfaitement intégré. Cela pose un problème ; qu'il s'agit d'une 3ème prolongation. Il n'a pas fait obstruction à son éloignement. Il n'y a pas de laissez passer, les diligences de la préfectures ne sont pas effectuées.
L'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public pendant les derniers 15 jours de sa rétention ayant purgé ses peines. Je m'en rapporte sur les autres moyens
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance;
Sur le vice de forme, à l'avant dernière page, il est mentionné une prolongation de 26 jours, et dans le 'par ces motifs' une prolongation de 15 jours conformément à la 3ème prolongation; C'est une erreur de plume; Les dates de fin sont précisément mentionnées.
Sur la 3ème prolongation, la préfecture mentionne pourquoi il serait une menace actuelle à l'ordre oublic. Il a beaucoup de condamnations (faits d'exhibition sexuelle). Même s'il a une vie de famille, la moindre des choses c'est de ne pas commettre d'infraction, il a un arrêté préfectorale d'expulsion, il ne peut pas régulariser sa situation.
Toutes les pièces utiles et la copie du registre ont été jointes.
Sur le laissez passer à bref délai, il a été placé en rétention puis nous avons fait une demande de laissez passer dans la foulée. Il y a eu une relance