Rétention Administrative, 14 avril 2025 — 25/00731

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 AVRIL 2025

N° RG 25/00731

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAW

Copie conforme

délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 12 Avril 2025 à 13h25.

APPELANT

Monsieur [W] [B] [H]

né le 10 Décembre 1979 à [Localité 8], de nationalité Tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [M] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame [J] [P]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 15h05,

Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame Himane EL FODIL, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 février 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 12 février 2025 à 10h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10 h 00 ;

Vu l'ordonnance du 12 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Avril 2025 à 15h22 par Monsieur [W] [B] [H] ;

Monsieur [W] [B] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

je suis en France depuis 2015. Je n'ai jamais eu de justificatif. Cela fait 25 ans que je suis en Europe. Je suis sans domicile fixe, ça fait 7 fois que je suis en France.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Je vous précise que Monsieur a des problèmes psychiatriques ; aucune diligences effectué par la préfecture, il manque notamment le registre actualisé. Monsieur n'a pas fait obstruction pour son retour dans son pays. Monsieur n'est pas une menace pour l'ordre public.

Je demande l'infirmation de l'ordonnance

Le représentant de la préfecture sollicite : nous avons fait appel aux autorités, tunisienne, algérienne et ne l'ont pas reconnues. Il a 9 condamnations au compteur, récentes, il est bien une menace à l'ordre public. Monsieur n'a aucun passeport, aucune volonté de quitter le territoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'informatio