Rétention Administrative, 14 avril 2025 — 25/00730
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2025
N° RG 25/00730 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAV
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Avril 2025 à 13h45.
APPELANT
Monsieur [V] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 17 Avril 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE
Représenté par Madame [N] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON,,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 15h30,
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame Himane EL FODIL,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2023 par LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE , notifié le même jour à 18 h 10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 avril 2025 par LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE notifiée le même jour à 09 avril 2025 à 09h43;
Vu l'ordonnance du 12 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Avril 2025 à 16h29 par Monsieur [V] [E] ;
Monsieur [V] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'je voudrais quitter la France, je ne souhaite pas rester au Centre parce que j'ai des problèmes au niveau des yeux. Quand j'étais en prison, j'avais un dossier médical, je ne plus partir chez ma tante en assignation à résidence. Je veux quitter le territoire, prendre un avocat pour contester l'interdiction du territoire et revenir dans un an.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:'sa situation personnelle a été mal évaluée, son état de santé peut poser problème. Monsieur n'est pas un risque pour la menace à l'ordre public. Malgré son renoncement à l'assignation à résidence, je vous demande d'y faire droit.'
Le représentant de la préfecture sollicite: 'toutes les diligences ont été faites, Monsieur n'a pas contexté l'arrêté de placement. Son évaluation personnelle a été prise en compte, il a été vu par un médecin, des infirmières sont présentes tous les jours, aucun certificat ne démontre une incompatibilité de la rétention. Aucune volonté de partir, depuis 2023 il a une obligation de quitter le territoire, malgré tout Monsieur est toujours sur le territoire français.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la requête en prolongation
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dan