Rétention Administrative, 14 avril 2025 — 25/00728

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 AVRIL 2025

N° RG 25/00728

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAT

Copie conforme

délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 11 Avril 2025 à 15h40.

APPELANT

Monsieur [U] [K]

né le 20 Juillet 1992 à [Localité 7] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Romain CHAREUN,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représenté par Madame [Y] [P]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 14H26,

Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame D'AGOSTINO Carla, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 avril 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10 h 00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 avril 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10 h 00 ;

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Avril 2025 à 14h33 par Monsieur [U] [K] ;

Monsieur [U] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

je suis en France depuis 2009, j'ai trois enfants. Je suis en instance de divorce. Je voudrais une garde partagée. Je me sens français, je suis en France depuis 15 ans, mes enfants sont français. Je ne veux pas retourner au Sénégal. Mes enfants souffrent de mon absence. J'accepte la séparation avec ma femme.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Je m'en rapport à la requête ; sa situation est particulière, défaut de motivation de l'ordonnance, sans apporté plus de précision. Je soulève également l'absence de pièces justificatives utiles et l'actualisation du registre.

Le JLD doit statué dans un délai, hors celui-ci a statué après le délai de 48 heures dans lequel il devait statué. L'ordonnance n'est de ce fait irrecevable.

J'indique également le défaut d'examen individuel de ma situation, Monsieur malgré son divorce exerce toujours l'autorité parentale sur ses enfants.

Je demande l'infirmation de l'ordonnance, à défaut l'assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite: Il vous appartient de statuer sur l'entier litige. Le CESEDA a été modifié le 26 janvier 2024, les textes précise que le magistrat à 4 jours pour statuer au bout de 48 heures. L.744-3 du Code.

Le tribunal administratif a confirmé le placement en rétention en toute connaissance de cause eu égard à sa situation personnelle. Monsieur a refusé de s'expliquer sur sa situation réelle. Il se maintient en France sans volonté de régularisation. Monsieur a communiqué une adresse sur [Localité 5], mais sans en justifier pour autant par un document. Monsieur évoque d'en un premier temps avoir deux enfants, et aujourd'hui trois ; il ne justifie aucunement avoir une vie familiale stable. Il a une tripoté de condamnation pour violence. Nous avons une carte de séjour en cours de validité mais nous fournie un copie d'un passeport.

Les éléments que Monsieur nous adresse démontre une volonté de se maintenir en France et en aucun cas repartir au Sénégal.

Je demande la confirmation de l'ordonnance, et de ne pas faire droit à l'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

MOTIFS

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance déférée

Les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile imposent de motiver les jugements et décisions judiciaires.

Si l'o