Rétention Administrative, 14 avril 2025 — 25/00726

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 AVRIL 2025

N° RG 25/00726

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAR

Copie conforme

délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 11 Avril 2025 à 15H40.

APPELANT

Monsieur [Z] [C]

né le 17 Juillet 1996 à [Localité 5] , de nationalité Tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Romain CHAREUN,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [X] [P], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

LE PREFET DU VAR

Représenté par Madame [E] [R]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 13h23,

Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame D'AGOSTINO Carla , greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 février 2025 par LE PREFET DU VAR , notifié le même jour à 15 h 30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 9 avril 2025 par LE PREFET DU VAR notifiée le même jour à 11 h 30;

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Avril 2025 à 13h36 par Monsieur [Z] [C] ;

Monsieur [Z] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

est-ce que je vais être prolongé ' Je suis hébergé par mon beau-frère, j'ai un passeport tunisien. On m'a dit que l'on allait me rendre mon passeport pour que je quitte la France, je vais aller dans un autre pays, je sais pas encore lequel peut-être l'Allemagne ou l'Espagne. Je suis en France pour travailler

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Je m'en rapporte à la requête déposée par le forum : ce dossier est particulier, puisqu'il a un passeport et son adresse est connue, il a une réelle garantie de représentation. Il n'a jamais été condamné.

En outre, le jugement n'est pas motivé, il y a un défaut de motivation au regard de sa situation personnel;

d'autre part, son arrestation est irrégulier pour avoir été effectué hors cadre de légalité par les OPJ :

Monsieur a une vie stable en France, il a un passeport en cours de validité, et une adresse.

Pour toutes ces raisons je demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège, à défaut je demande l'assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite : le moyen de l'arrestation, c'est un périmètre de [Localité 8], la gare est au centre de ce périmètre et de ce fait l'interpellation est régulière. Le placement en rétention stipule effectivement qu'il a un passeport en cours de validité mais Monsieur se déclarant sans domicile. Sur le procès-verbal est une nouvelle fois indiqué qu'il est sans domicile, et il devait quitter le territoire. Monsieur n'a aucun titre de séjour Le retour a son pays d'origine est effectif. Monsieur est connu pour des menaces à l'ordre public, pour avoir fait des menaces, des violences.

L'attestation d'hébergement n'a été communiquée qu'une fois son placement en rétention, monsieur n'a aucune volonté de départ. Je vous demande de confirmer l'ordonnance

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la nullité de l'ordonnance déférée pour défaut de motivation

Les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile imposent de motiver les jugements et décisions judiciaires.

Si l'ordonnance déférée est particulièrement concise, celle-ci répond néanmoins aux moyens soulevés, tenant au caractère disproportionné de la mesure, ou encore aux garanties de représentation du retenu.

Pour autant, si la sanction d'un défaut de motivation est bien la nullité de la décision, la cour, soumise au principe dévolutif, doit en tout état