Rétention Administrative, 12 avril 2025 — 25/00723
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AVRIL 2025
N° RG 25/00723
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAO
Copie conforme
délivrée le 12 Avril 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2025 à 15h00.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [N] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 26 Janvier 1976 à [Localité 1] -ALGERIE-
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et de Mme [G], interprète en langue arable, inscrit sur la liste près la Cour d'appel d'Aix en provence
LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 12 avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 12 avril 2025 à 19h20 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Var le 15 juillet 2024.
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 Avril 2025 par le préfet du Var.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 11 avril 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [N] [M].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l'ordonnance intervenue le 12 avril 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [N] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 12 avril 2025
A l'audience,
Madame l'avocat général, avisée, n'a pas comparu.
Il a été donné connaisance de ses réquisitions écrites.
Monsieur [N] [M] déclare : J'ai donné ma carte d'identité. Je suis hébergé chez mon cousin.
Maître Léa BASS est entendu en sa plaidoirie :
Il y a eu un défaut d'information de ses droits pendant le maintien à la disposition de la justice de mon client.
Il y a défaut de notification des droits et notamment contacter un avocat et sa famille ainsi que de voir un médecin.
Sur la délégation de signature, je m'en rapporte.
Sur la menace à l'ordre public, je m'en rapporte.
Le retenu a eu la parole en dernier et a déclaré : Oui il faut que je rentre chez moi avec mes enfants à [Localité 2]. Je quitte la France pour aller où ' J'ai pas le moyens pour partir seul. Je veux sortir du CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité de l'appel du procureur de la République intervenu dans le délai et selon les formes légales n'est pas contestée
Sur la nullité de la rétention pour défaut de notification des droits pendant le délai écoulé entre la décision sur le caractère suspensif de l'appel et l'audience au fond
Les articles L743-22 et R743-12 et suivants du CESEDA ne prévoient pas de notification à la personne maintenue à la disposition de la justice de la notification de droit à un avocat, à un médecin et à s'alimenter
Monsieur [M] n'établit pas railleurs pas ne pas avoir été en mesure de la faire
La nullité invoquée sera en conséquence rejetée en l'absence de grief démontré
Sur la régularité de la requête de saisine du juge en vue de la prolongation
Il est justifié en page 2/3 article 2 f) de la délégation de signature à monsieur [Y] [S], signataire de la requête.
Elle est donc régulière et la décision du premier juge sera infirmée
Sur le fond :
L'article L741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 6