Rétention Administrative, 12 avril 2025 — 25/00723

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2025

N° RG 25/00723

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAO

Copie conforme

délivrée le 12 Avril 2025

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2025 à 15h00.

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [N] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 26 Janvier 1976 à [Localité 1] -ALGERIE-

de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et de Mme [G], interprète en langue arable, inscrit sur la liste près la Cour d'appel d'Aix en provence

LE PREFET DU VAR

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 12 avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée le 12 avril 2025 à 19h20 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Var le 15 juillet 2024.

Vu la décision de placement en rétention prise le 8 Avril 2025 par le préfet du Var.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 11 avril 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [N] [M].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille

Vu l'ordonnance intervenue le 12 avril 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [N] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 12 avril 2025

A l'audience,

Madame l'avocat général, avisée, n'a pas comparu.

Il a été donné connaisance de ses réquisitions écrites.

Monsieur [N] [M] déclare : J'ai donné ma carte d'identité. Je suis hébergé chez mon cousin.

Maître Léa BASS est entendu en sa plaidoirie :

Il y a eu un défaut d'information de ses droits pendant le maintien à la disposition de la justice de mon client.

Il y a défaut de notification des droits et notamment contacter un avocat et sa famille ainsi que de voir un médecin.

Sur la délégation de signature, je m'en rapporte.

Sur la menace à l'ordre public, je m'en rapporte.

Le retenu a eu la parole en dernier et a déclaré : Oui il faut que je rentre chez moi avec mes enfants à [Localité 2]. Je quitte la France pour aller où ' J'ai pas le moyens pour partir seul. Je veux sortir du CRA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La régularité de l'appel du procureur de la République intervenu dans le délai et selon les formes légales n'est pas contestée

Sur la nullité de la rétention pour défaut de notification des droits pendant le délai écoulé entre la décision sur le caractère suspensif de l'appel et l'audience au fond

Les articles L743-22 et R743-12 et suivants du CESEDA ne prévoient pas de notification à la personne maintenue à la disposition de la justice de la notification de droit à un avocat, à un médecin et à s'alimenter

Monsieur [M] n'établit pas railleurs pas ne pas avoir été en mesure de la faire

La nullité invoquée sera en conséquence rejetée en l'absence de grief démontré

Sur la régularité de la requête de saisine du juge en vue de la prolongation

Il est justifié en page 2/3 article 2 f) de la délégation de signature à monsieur [Y] [S], signataire de la requête.

Elle est donc régulière et la décision du premier juge sera infirmée

Sur le fond :

L'article L741-1 du CESEDA prévoit

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 6