Rétention Administrative, 12 avril 2025 — 25/00721

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2025

N° RG 25/00721

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAM

Copie conforme

délivrée le 12 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 11 Avril 2025 à 16h05.

APPELANT

Monsieur [F] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

né le 23 Juin 1976 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE,

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2025 à 17h30,

Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 Novembre 2024 par le préfet des bouches du Rhône, notifié le 27 novembre 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2025 le préfet des bouches du Rhône notifiée le 11 février 2025 à 8h52;

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Avril 2025 à 18h01 par Monsieur [F] [G] ;

Monsieur [F] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Je suis arrivé en France en 1980 à l'âge de 4 ans. J'ai une fille. Ma mère est à [Localité 6]. Je souhaiterai être assigné chez elle. Je m'occupe de ma mère. J'ai toujours travaillé dans le bâtiment. J'ai été condamné pour violences sur conjoint. C'était mon ancienne compagne. Ca fait 20 ans que je ne suis pas allé en Afrique du Nord. Je veux partir du CRA. J'ai eu un problème lors de mes démarches administratives pour obtenir des papiers. Ma fille a 21 ans. Elle vit à [Localité 3]. Le 10 avril j'ai refusé d'embarquer.

Me Léa BASS est entendu en sa plaidoirie : Les démarches consulaires : le registre n'a fait pas mention. Ces diligences datent de février 2025.

La troisième prolongation doit être exceptionnelle.

Il vit en France depuis 45 ans. Il souhaite régulariser sa situation.

Il réunit les conditions de l'assignation à résidence.

Je sollicite la mise en liberté à titre principal et l'assignation à résidence de mon client à titre subsidiaire.

Le représentant de la préfecture est absent

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.

Sur la recevabilité de la requête

L'article R.743-2 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de l'article L 744-2 .

Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

L'appelant soutient que la requête ne mentionne pas les démarches consulaires qui sont anciennes. Il résulte pourtant des informations transmises au soutien de la requête que le registre fait état de la reconnaissance verbale du consulat marocain le 26 février 2025 l'intéressé dispose d'un laissez-passer obten