Rétention Administrative, 12 avril 2025 — 25/00719
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AVRIL 2025
N° RG 25/00719
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAK
Copie conforme
délivrée le 12 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Avril 2025 à 16h55.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Novembre 1995 à [Localité 1] -ALGERIE
de nationalité Algérienne
non comparant
Représenté par Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2025 à 17h00,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononçant une interdiction du territoire français prononcée le 14 août 2024 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2025 par le préfet des bouches du Rhône notifiée le même jour à 13 mars 2025;
Vu l'ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Avril 2025 à 17h38 par Monsieur [L] [O] ;
Monsieur [L] [O] n'a pas comparu
Me Léa BASS est entendu en sa plaidoirie : Je m'en rapporte aux conclusions.
Le préfet des Bouches du Rhone n'a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il a été porté à la connaissance de la cour par le Centre de Rétention que monsieur [O] ne souhaitait pas maintenir son appel.
En l'absence de comparution et d'information à son avocat en ce sens, il sera donc néanmoins statué sur les mérites de l'appel
Sur la régularité de la requête en prolongation
L'article L742-4 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l'espèce, la requête est signée de madame [S] [T] et l'arrêt préfectoral lui déléguant la signature à cette fin en date du 5 février 2025 est pr