Rétention Administrative, 12 avril 2025 — 25/00717

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2025

N° RG 25/00717

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAI

Copie conforme

délivrée le 12 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 11 Avril 2025 à 15h20.

APPELANT

Monsieur [B] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 26 Juin 1989 à [Localité 1] -ALGERIE-

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Mme [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2025 à 17h30,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée le 4 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse ordonnant l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2025 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h15;

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Avril 2025 à 17h31 par Monsieur [B] [R] ;

Monsieur [B] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Ma famille est en Espagne. J'habite à [Localité 3]. Je ne suis pas marié, je n'ai pas de femme. J'ai juste mes cousins à [Localité 3]. Je suis en France depuis 2023 pour le travail. J'étais à [Localité 2] et hébergé par des amis algérien.

Je ne veux pas retourner en Algérie. Je veux régulariser ma situation ici et après repartir en Algérie.

Me Léa BASS est entendu en sa plaidoirie :

Sur l'irrégularité de la requête de prolongation: je m'en rapporte aux écriture sur ce moyen.

Sur la méconnaissance de l'article L 742-6 du CESEDA:

- pas d'obstruction à la mesure d'éloignement

- absence de document à bref délai: les diligences consulaires paraissent anciennes.

Sur la menace à l'ordre public: il n' y a que des atteintes au bien. Il n'y a donc aucune menace.

Il veut partir en Espagne de ces propres moyens.

Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de première instance et la mise en liberté de mon client.

Le retenu a eu la parole en dernier : donnez-moi une chance de retourner en Espagne dans les 48h. Il avait une amie avec un enfant qu'il considérait comme le sien.

Le préfet des Alpes Maritimes n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une 3ème prolongation

L'article L742-5 du CESEDA prévoit

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de me