Rétention Administrative, 12 avril 2025 — 25/00716
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AVRIL 2025
N° RG 25/00716
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAH
Copie conforme
délivrée le 12 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Avril 2025 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [I] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 17 Février 1981 à [Localité 4]
de nationalité
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
et de Mme [V] [K], interprète en langue Albanaise,
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2025 à 18h30,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 13 juin 2023 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 avril 2025 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 8 avril 2025 à 10h12;
Vu l'ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Avril 2025 à 17h18 par Monsieur [I] [F] ;
Monsieur [I] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je n'ai plus de famille en Albanie. Je n'ai plus d'attache. J'ai fait une famille en Italie. Ensuite, je suis venue en France avec ma famille.
Je ne sais pas quoi faire en Albanie. J'ai le permis, la carte d'identité et le passeport.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il est entendu en sa plaidoirie :
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation: absence de pièces utiles. On n'a pas de copie du registre actualisé.
Monsieur est marié et en France depuis 2018, il a deux enfants. Il souhaiterait partir en Italie avec sa famille. Il a toutes les garanties de représentation pour obtenir une assignation à reésidence.
Sur la possibilité d'une assignation à résidence: Toutes les garanties sont réunies.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance du juge de première instance.
Le retenu a eu la parole en dernier: donne moi une chance. Je veux vivre ma vie avec ma femme et mes enfants. Je ne recommencerai plus.
Le représentant de la préfecture, avisé, est non représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-sur la recevabilité de la requête.
L'article R743-2 du CESEDA prévoit
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
Ell est en l'espèce signée par madame [S] [O] et l'arrêté préfectoral lui déléguant cette signature en date du 5 février 2025 est produit.
Le registre portant mention des diligences consulaires jusqu'à la saisine du juge est produit aux débats
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
2-sur l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
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