Rétention Administrative, 12 avril 2025 — 25/00715
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AVRIL 2025
N° RG 25/00715
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAG
RG 25/00715
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAG
Copie conforme
délivrée le 12 Avril 2025
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2025 à 15h00.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [S]
né le 26 Janvier 1976 à [Localité 2] -ALGERIE-
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [R], interprète inscrite sur la liste près la court d'appel d'Aix en Provence
LE PREFET DU VAR
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 12 avril 2025 à 11h30 par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
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Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 15 Juillet 2024 Monsieur [Y] [S] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national.
La décision de placement en rétention a été prise le 7 Avril 2025 par le préfet du Var et notifiée le 8 Avril 2025 à 9h15.
Par ordonnance du 11 Avril 2025 à 15h00 le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Y] [S].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 15h02.
Le 11 avril 2025 à 17h04 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 17h04 ont été faites à :
- Monsieur [Y] [S] à 16h40
- Me Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h18
- M. le préfet du Var à 16h16
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h04 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Aucune observation n'a été formulée dans ce délai.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Y] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu'il constitue une menace pour l'ordre public;
Il résulte de la procédure que [Y] [S] est sans domicile fixe sur le territoire national en l'absence de justification d'une adresse stable sur le territoire et qu'il ne présente pas donc pas de garanties de représentation effectives. Il a également été condamné à de très nombreuses reprises depuis le 15 avril 2008 pour des faits d'atteinte aux biens et aux personnes, qu'il a été condamné le 8 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis avec violence ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours, peine qu'il a exécuté avant de faire l'objet d'un placement en centre de rétention administrative. Les éléments de sa personnalité et l'absence de garantie de représentation sérieuses caractérisent une me