Rétention Administrative, 12 avril 2025 — 25/00714

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2025

N° RG 25/00714

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAF

Copie conforme

délivrée le 12 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Avril 2025 à 12h.

APPELANT

Monsieur [M] [B]

né le 27 Novembre 1993 à [Localité 3] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Mme [R] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFET DU [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

représenté par

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition le 12 Avril 2025 à 14h30

Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 avril 2025 par le Préfet du [Localité 5], notifié le même jour à 12h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 avril 2025 par le préfet du [Localité 5] notifiée le même jour à 12h50;

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Avril 2025 à 16h55 par Monsieur [M] [B] ;

Monsieur [M] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je suis de passage en France. Je vis en Italie. J'étais ivre à la gare mais je ne m'en souviens pas.

Je suis ouvrier agricole à [Localité 1]. J'ai mes frères la-bas

Son conseil indique : je m'en rapporte à mes écritures. Il n'y a aucune notification au retenu par un interprète.Sur les pièces au registre, il y a un défaut de diligences.

Je demande l'infirmation de l'ordonnance et la mise en liberté de mon client.

Le représentant de la préfecture est absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue

Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne sta