Chambre 1-7, 14 avril 2025 — 25/02548

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 25/02548 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOWX

Chambre 1-7

Ordonnance n° 2025/ M70

Affaire :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER RESIDENCE [7]° 7 représenté par son syndic en exercice, la société Philippe MATHIEU ET ASSOCIÉS, exerçant sous le nom commercial « AGENCE DU SUD EST », société à responsabilité limitée au capital de 122.787,00 ' inscrite au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence sous le numéro 815 308 366 et dont le siège social est situé [Adresse 4]), prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège

Représentant : Me [U], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER RESIDENCE [7]°8 représenté par son syndic en exercice, La société FOYER CONSEIL IMMOBILIER, domiciliée [Adresse 5]

Intimée

la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS

2. [Adresse 8]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 du code de procédure civile)

Madame Carole DAUX-HARAND, présidente de la chambre 1-7, assistée de Mme Natacha BARBE, greffière,

Vu l'avis de caducité du 01 avril 2025 ;

Vu le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Il convient en application de l'article 906-1 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel.

Condamne l'appelant aux dépens.

Fait à [Localité 6]-en- Provence, le 14 Avril 2025

Le Greffier Le Président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier