Chambre 1-7, 14 avril 2025 — 25/02548
Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/02548 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOWX
Chambre 1-7
Ordonnance n° 2025/ M70
Affaire :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER RESIDENCE [7]° 7 représenté par son syndic en exercice, la société Philippe MATHIEU ET ASSOCIÉS, exerçant sous le nom commercial « AGENCE DU SUD EST », société à responsabilité limitée au capital de 122.787,00 ' inscrite au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence sous le numéro 815 308 366 et dont le siège social est situé [Adresse 4]), prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège
Représentant : Me [U], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER RESIDENCE [7]°8 représenté par son syndic en exercice, La société FOYER CONSEIL IMMOBILIER, domiciliée [Adresse 5]
Intimée
la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS
2. [Adresse 8]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
Madame Carole DAUX-HARAND, présidente de la chambre 1-7, assistée de Mme Natacha BARBE, greffière,
Vu l'avis de caducité du 01 avril 2025 ;
Vu le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Il convient en application de l'article 906-1 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Condamne l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 6]-en- Provence, le 14 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier