Chambre 4-1, 11 avril 2025 — 21/14824
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2025
N° 2025/83
Rôle N° RG 21/14824 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIBZ
COMMUNE DE [Localité 2]
C/
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
11 AVRIL 2025
à :
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00254.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [I] a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée par la société GTC [Localité 2] le 5 mai 2017 en tant qu'agent portuaire sur le port départemental de la commune de [Localité 2].
La relation de travail s'est pérennisée avec la conclusion à compter du 1er janvier 2018 avec la Ville de [Localité 2], qui reprenait à cette date la gestion de la zone de plaisance du port de [Localité 2],d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet d'agent portuaire, coefficient 164 moyennant une rémunération de 1.631,97 euros ainsi que le bénéfice d'un 13ème mois versé aux mois de mai et de novembre au prorata des mois travaillés.
La convention collective nationale applicable est celle des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 (IDCC 1182).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2020, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'(...)Le 25 octobre 2019, je vous ai alertée sur les difficultés rencontrées dans le cadre de mes conditions de travail et en particulier sur les plages de travail de nuit.
En effet, malgré vos obligations en ce domaine, vous n'avez pas pris en compte les impératifs de protection de ma santé et de ma sécurité ce qui a conduit mon médecin à devoir me prescrire un arrêt de travail eu égard à la dégradation de mon état de santé et de l'épuisement professionnel dont je suis victime.
Pour mémoire, je suis le seul salarié à devoir travailler de nuit et mes bulletins de paie ne font pas état des majorations de salaire pour le travail pourtant effectué sur cette plage ce que je ressens comme une forme de sanction injustifiée et une mise à l'écart.
Malgré mes différentes plaintes, vous n'avez pas cru devoir organiser mon travail dans des conditions satisfaisantes et vous n'avez pas voulu revoir l'organisation du travail me replaçant même temporairement sur des horaires de jour.
Pire, vous n'avez pas cru devoir respecter les dispositions conventionnelles pourtant applicables.
En effet, comme je vous l'indiquais, la convention collective applicable prévoit que le travailleur de nuit doit bénéficier d'un temps de repos équivalent à 3% du total des heures travaillées de nuit. La prise de ce temps de repos ne peut intervenir qu'au cours de la période de référence.
Or, à aucun moment une telle possibilité ne m'a été offerte.
En outre, la convention précise que les horaires de travail des travailleurs de nuit doivent être compatibles avec l'exercice de leurs obligations familiales et sociales et qu'ils doivent en outre bénéficier de conditions de travail adaptées à la nature de leurs activités et équivalentes à celles des travailleurs de jour.
Enfin, je vous avais indiqué que les travailleurs de nuit devaient bénéficier d'une surveillance médicale renforcée avant leur affectation à un poste de nuit puis au moins tous les six mois dans les conditions fixées par la législation du travail.
Or en l'espèce, aucune des prescriptions légales et conventionnelles n'ont été respectées ce qui contribué à la dégradation de mon état de san