Chambre 4-1, 11 avril 2025 — 21/14724

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2025

N° 2025/82

Rôle N° RG 21/14724 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHZO

[X] [Y] épouse [G]

C/

S.A. HOPITAL PRIVÉ CLAIRVAL

Copie exécutoire délivrée

le :

11 AVRIL 2025

à :

Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2021 enregistré au répertoire général .

APPELANTE

Madame [X] [Y] épouse [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. HOPITAL PRIVÉ CLAIRVAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [X] [Y] épouse [G] a été recrutée à compter du 26 septembre 2011 par l'Hôpital privé [Adresse 7], ayant depuis fusionné avec l' Hôpital privé Clairval, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au poste d'Infirmière Diplômée d'Etat coordinatrice, niveau T, groupe HQA moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.185,15 euros.

La convention collective nationale applicable est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Le contrat de travail de Mme [G] a été suspendu pour cause d'accident du travail à compter du 12 mars 2012 jusqu'au 28 février 2019.

Par avis du 1er mars 2019, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à son poste actuel, inapte aux ports de chaussures fermées inapte à la station debout prolongée, inapte à la manutention. Serait apte à un poste assis avec fauteuil adapté, apte à être au contact avec du public, apte à suivre une formation'.

Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Reprochant à l'employeur une violation de l'obligation de réentrainement des travailleurs handicapés, la délivrance tardive des documents relatifs à l'indemnité temporaire d'inaptitude et à la prévoyance, contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 26 septembre 2019 lequel par jugement de départage du 22 septembre 2021 a :

- déclaré recevable la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de réentrainement des travailleurs handicapés formée par [X] [Y] ;

- condamné la société Hôpital Privé Clairval à payer à [X] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive du document relatif à l'indemnité temporaire d'inaptitude ;

- dit que cette somme de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 février 2021 sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

- dit que le licenciement de [X] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté [X] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de réentrainement des travailleurs handicapés, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et de ses demandes de rappel de soldes d'indemnités de rupture ;

- condamné la société Hôpital privé Clairval à payer à [X] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Hôpital privé Clairval aux dépens de la procédure ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions de la présente déci