Chambre 4-1, 11 avril 2025 — 21/14661

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2025

N° 2025/81

Rôle N° RG 21/14661 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHRZ

S.A.S BRIOCHE DOREE

C/

[M] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

11 AVRIL 2025

à :

Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02289.

APPELANTE

S.A.S BRIOCHE DOREE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES

INTIME

Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Brioche Dorée est une entreprise immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 318 906 591 qui a pour activité la restauration rapide de produits de tradition française.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale de la restauration rapide.

Elle a recruté M. [M] [X] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en raison d'un surcroît d'activité entre le 04/12/2006 et le 03/02/2007 en qualité de responsable adjoint vente de personnel, statut employé, niveau 3, échelon 1 sur un restaurant de [Localité 10], la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à temps partiel 130 heures, soit 30 heures par semaine à compter du 04 février 2007 sur un emploi de 1er vendeur, niveau 2, échelon.

A compter du 1er novembre 2015, M. [X] a occupé des fonctions de Responsable de restaurant, statut assimilé cadre, dans un restaurant situé [Adresse 9] à [Localité 6] puis dans un restaurant situé au sein du centre commercial [Localité 5].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2019, la société Brioche Dorée a notifié à M. [X] son affectation à [Localité 7] à compter du 1er septembre 2019 par application de la clause de mobilité figurant dans l'article 5 de son contrat de travail en raison de la fermeture fin septembre 2019 du restaurant dans lequel il exerçait ses fonctions.

Convoqué le 28 août 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 septembre 2019, M. [X] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2019 l'employeur lui reprochant 'un refus de changement d'affectation en violation de votre clause contractuelle de mobilité '.

Faisant valoir la nullité de la clause de mobilité, reprochant à l'employeur un manquement à son obligation à la bonne foi contractuelle, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [X] a saisi le 25 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 30 septembre 2021 a :

- dit que la clause de mobilité insérée dans le contrat de M. [X] est nulle ;

- dit que le refus de M. [X] était légitime ;

- dit que la société Brioche Dorée a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle en mettant en oeuvre abusivement la clause de mobilité ;

- dit que le refus de M. [X] est impropre à justifier un licenciement pour faute grave ;

- dit que le licenciement de M. [X] était abusif ;

- dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2.576,07 euros ;

- condamné la société Brioche Dorée en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 15.456,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- 5.152,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 515,21 euros de congés payés sur