Chambre Civile, 19 mars 2025 — 24/00317

annulation Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

N°115

GJC -------------

Copie exécutoire délivrée à :

- Me Piriou,

le 19.03.2025

Copies authentiques délivrées à :

- M. [K],

- Ministère Public,

le 19.03.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 19 mars 2025

RG 24/00317 ;

Décision déférée à la cour : décision du Conseil de Discipline du Barreau de Papeete du 6 septembre 2024 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2024 ;

Appelant :

M. [S] [K], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], de nationalité française, avocat, [Adresse 2] ;

Comparant ;

Intimé :

Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] [Adresse 3] ;

Me Yves PIRIOU, comparant ;

Le Ministère Public ;

Comparant par M. Hervé LEROY, substitut général ;

Composition de la cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience sollennelle et publique du 26 février 2025, devant Mme JOLY-COZ, première présidente, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. RIPOLL, conseiller, M. GRATTIROLA et Mme LAVOYE, avocats désignés en qualité de membres du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Papeete, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme JOLY-COZ, première présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 mai 2022 la CPS adressait au bâtonnier de l'ordre des avocats de Papeete un courrier récapitulant comme suit les sommes dues par M. [K], avocat au barreau de Papeete :

- 625 759 FCFP au titre du dossier employeur E/36361 001 pour les cotisations sociales et accessoires des périodes de janvier 2014 à mars 2022,

- 10 168 043 FCFP au titre de son dossier personnel d'assurance maladie RNS 5601529 pour les cotisations et accessoires des périodes de mars 2014 à mars 2022.

Le 8 juin 2022 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] informait Me [K] qu'il procèderait à un contrôle de sa comptabilité le 21 juin 2022 ou le 23 juin 2022.

Le contrôle avait lieu le 23 juin 2022.

Lors de ce contôle, M. [K] avait indiqué que son compte de recettes était constitué par ses relevés bancaires qu'il ne pouvait présenter et dont il lui était demandé la communication sous quinzaine. Il déclarait également qu'il reversait la TVA lorsqu'il disposait de trésorerie, reconnaissant êtré débiteur de 5 000 000 FCFP à l'égard de l'administration fiscale ainsi que de sommes à la CPS au titre des cotisations RNS.

Il reconnaissait ne pas être à jour de ses obligations sociales en tant qu'employeur.

Le 19 août 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] adressait à M. [K] un courrier lui rappelant qu'aucun document comptable n'avait été communiqué lors du contrôle et lui demandant d'adresser ces documents à réception de ce courrier.

Le 4 mai 2023 la CPS adressait une réclamation au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] à l'encontre de M. [K] dénonçant de la part de ce dernier l'absence de déclaration de salaires et de déclarations de revenus dans les délais règlementaires, le défaut de paiement des cotisations sociales et des cotisations du régime non-salariés, la rétention de précompte, le paiement à terme échu des cotisations sociales. Le montant total des impayés s'élevait à 10 623 734 FCFP.

Par requête en date du 22 septembre 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Papeete a saisi la présidente du conseil de discipline du barreau de Papeete, sur le fondement de l'article 188 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, de poursuites à l'encontre de M. [K], avocat inscrit au barreau de Papeete.

Mme [Z] [E] a été désignée comme rapporteur par délibération du conseil de l'ordre en date du 29 septembre 2023.

M. [K] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception pour le 27 novembre 2023. Le 23 novembre 2023 il a sollicité la fixation d'une autre date.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023 son audition a été reportée au 14 décembre 2023, date à laquelle ce dernier ne s'est pas présenté.

Mme [Z] [E] a déposé son rapport, le 5 janvier 2024.

M. [K] a successivement été convoqué par citation d'huissier en date du 21 mai 2024 pour l'audience du 21 juin 2024, puis le 22 juillet 2024 pour l'audience du 30 août 2024.

Il était poursuivi, au visa des dispositions des articles 3 de la loi n°71-1 130 du 31 décembre 1971 sur la profes