VENDREDI, 11 avril 2025 — 2025F00001

Cour de cassation — VENDREDI

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025 - 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00001

Monsieur [Z] [T] C/ SAS COMPEX CONSTRUCTION

DEMANDEUR

➢ Monsieur [Z] [T], [Adresse 1]

représenté par Monsieur [V] [X], salarié du GIE CIVIS, [Adresse 3]

DEFENDERESSE

➢ SAS COMPEX CONSTRUCTION, [Adresse 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 7 février 2025 par :

* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Z] [T], après avoir subi un dégât des eaux à son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 4], sollicite l’intervention de son assureur afin de couvrir les réparations nécessaires et obtient le 2 mai 2024 un devis n° DE2024-0146 de la société COMPEX CONSTRUCTION SAS, d’un montant de 1.391,32 € pour effectuer les réparations, qui est signé par Monsieur [Z] [T] le 27 mai 2024, avec la mention « Bon pour accord ».

Monsieur [Z] [T] affirme avoir réglé, le 5 juin 2024, la somme de 556,00 €, soit 40 % du montant total des travaux et avoir fait des relances pour une date d’exécution des travaux, par mail, le 9 juin, 16 juin, 20 juin, 27 juin 2024 ainsi que le 1er juillet 2024, en vain.

Le 4 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Z] [T] met en demeure la société COMPEX CONSTRUCTION SAS d’exécuter les travaux sous 15 jours, sous peine de demander la résolution du contrat et d’exiger des pénalités, en vain.

Le 20 août 2024, Monsieur [Z] [T] met en demeure (pli présenté et avisé) la société COMPEX CONSTRUCTION SAS de rembourser la somme de 556,00 €, sous dix jours, en vain.

Le 27 septembre 2024, Monsieur [Z] [T] envoie un dernier courrier avant poursuites, en vain.

Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2024, non signifié à personne, Monsieur [Z] [T] assigne la société COMPEX CONSTRUCTION SAS devant le tribunal de céans et demande de :

Vu les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-6 et L. 216-7 du code de la consommation,

Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,

Constater que la société COMPEX CONSTRUCTION a manqué a ses obligations contractuelles envers Monsieur [T] [Z],

Prononcer la résolution du contrat liant la société COMPEX CONSTRUCTION à Monsieur [T] [Z],

En conséquence,

Condamner la société COMPEX CONSTRUCTION a payer a Monsieur [T] [Z] la somme de cinq cent cinquante-six euros (556,00 €) au titre de l’acompte versé lors de la signature du devis,

Condamner la société COMPEX CONSTRUCTION a payer a Monsieur [T] [Z] la somme de cinq cent cinquante euros (500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société COMPEX CONSTRUCTION aux entiers dépens.

La société COMPEX CONSTRUCTION SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.

C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient en audience. Sur la non-comparution de la société COMPEX CONSTRUCTION SAS

Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Le tribunal, constatant la non-comparution de la société COMPEX CONSTRUCTION SAS et que la décision est en dernier ressort et que la citation n’a pas été délivrée à personne, statuera par jugement par défaut.

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Z] [T] soutient avoir conclu un contrat avec la société COMPEX CONSTRUCTION SAS pour des travaux d’un montant total de 1.391,32 € et a payé la somme de 556,00 € conformément au devis accepté, que la société COMPEX CONSTRUCTION SAS avait l’obligation d’exécuter les travaux dans un délai raisonnable, que malgré plusieurs relances par courrier et téléphone, elle n’a pas respecté ses engagements contractuels en ne procédant pas à l’exécution des travaux dans les délais convenus.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Le tribunal constate que Monsieur [Z] [T] produit une capture d’écran d’un virement de 556,00 €, sur lequel figure la mention du LCL précisant que cette capture ne représente pas un accord de comptabilisation.

Le tribunal dira que cette capture ne just