, 11 avril 2025 — 2017J00313

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/04/2025

JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 juin 2017

La cause a été entendue à l’audience du 14 février 2025 à laquelle siégeaient : - M. Jean-Michel JAFFRIN, Président, - Madame Sarah CURTET, Juge, - M. Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2017J313

ENTRE

* La société AQUA SYAN [Adresse 6] [Localité 11] DEMANDEUR - en personne et représenté(e) par Maître PARA Marie-Bénédicte - [Adresse 5]

ET

* La société PROCACCI LOUIS CARRELAGE [Adresse 14] [Localité 10] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BARBIER MAGALIE - [Adresse 15]

- La société ENTREPRISE BARBIER

[Adresse 16] [Localité 9] DÉFENDEUR - représenté(e) par LX Avocats - [Adresse 3]

* La société DURBIANO ENERGIE [Adresse 18] [Localité 12] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître FAVET Laurent - [Adresse 13] * La société AXA FRANCE IARD [Adresse 7] - représenté(e) par La SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE - [Adresse 1] * La société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS [Adresse 24] [Localité 17] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LACHAT Christophe - [Adresse 4]

- LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 25], représentés par la société LLOYD'S FRANCE

[Adresse 23] [Localité 20] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LACHAT Christophe - [Adresse 4]

* La SA SMA SA [Adresse 22] [Localité 21] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître HUTT FRUHINSHOLZ Anne Christel Avocat - [Adresse 8] * La société MMA IARD [Adresse 2] [Localité 19] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître FAVET Laurent - [Adresse 13]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 230,93 € HT, 46,19 € TVA, 277,12 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à Me PARA Marie-Bénédicte Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à Me BARBIER MAGALIE Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à LX Avocats Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à Me FAVET Laurent Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à La SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à Me LACHAT Christophe Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à Me HUTT FRUHINSHOLZ Anne Christel Avocat

Rappel des faits :

Au cours de l’année 2013, la société AQUA SYAN fait procéder à des travaux dans les locaux dont elle est locataire, afin de les transformer en centre aquatique.

La société AQUA SYAN déclare un sinistre dès décembre 2013 et des travaux de réfection sont engagés.

En mars 2015, l’entreprise BARBIER et son assureur AXA sont assignés en référés aux fins d’expertise.

Les opérations d’expertise sont étendues à plusieurs autres sociétés intervenues sur le chantier.

Sur la base du rapport remis, le tribunal reconnait la responsabilité des sociétés mises en cause.

Par jugement du 10 février 2017, le tribunal :

dit que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés DOMILICO, représentée par AXA FRANCE IARD, ENTREPRISE BARBIER, DURBIANO ENERGIE et PROCACCI LOUIS CARRELAGE. sursoit à statuer avec désignation d’un expert pour la répartition des charges financières et désignation d’un expert-comptable pour se prononcer sur la perte financière, de jouissance et d’agréement.

Le rapport relatif à la répartition des responsabilités est déposé par l’expert le 08 décembre 2020.

Le rapport relatif au préjudice économique est déposé par l’expert-comptable le 02 novembre 2021.

AXA FRANCE LARD fait appel de la décision.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE le 06 juillet 2023 réforme partiellement le jugement comme suit :

Prononce la mise hors de cause des sociétés ENTREPRISE BARBIER et LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES Dit que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés DOMILICO garantie par la compagnie AXA FRANCE LARD et la société DURBIANO ENERGIES garantie par la compagnie MMA LARD sur le fondement de la garantie décennale, et à la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE, garantie par la compagnie SMA sur le fondement de la responsabilité délictuelle et fixe la responsabilité de chacun (en pourcentage sur chaque lot) Condamne les mêmes aux dépens exposés en première instance cependant, après requête en interprétation déposée par la société AQUA SYAN, précise que cette condamnation n’inclut ni les dépens de procédure de référé ni les frais d’expertises

C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.

Procédure :

Dans ses conclusions récapitulatives après expertise n°6 reçues par le tribunal le 20 août 2024, la société AQUA SYAN sollicite le tribunal pour le voir :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1134, 1147, 1382