, 11 avril 2025 — 2024J00107
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/04/2025
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mars 2024
La cause a été entendue à l’audience du 14 février 2025 à laquelle siégeaient : - M. Jean-Michel JAFFRIN, Président, - Madame Sarah CURTET, Juge, - M. Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J107
ENTRE
- La société [Localité 7] CEREALES MEUNERIE
[Adresse 2] [Localité 5] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître CHAPUIS Josselin - [Adresse 1]
ET
- Monsieur [P] [F]
[Adresse 3] [Localité 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Delphine REVEL-MOUROZ - CABINET ADEQUATIO AVOCATS CONSEILS [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Rappel des faits :
Depuis le 1er mars 2011, la société LES FEES MAISONS exploite plusieurs boulangeries sur la commune de [Localité 8] et son agglomération.
Le 5 juin 2018, le tribunal de commerce de GRENOBLE ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LES FEES MAISONS.
Le 3 décembre 2019, un jugement qui arrête un plan de redressement d’une durée de 10 ans de la société LES FEES MAISONS est rendu par le tribunal de commerce de GRENOBLE.
Le 9 juin 2021, la société [Localité 7] CEREALES MEUNERIE et la société LES FEES MAISONS concluent un contrat dénommé AVANCE SUR RISTOURNE AVEC CONTRAT DE FOURNITURES, NANTISSEMENT SUR FONDS DE COMMERCE ET CAUTION SOLIDAIRE.
Le 9 juin 2021, M. [P] [F], gérant majoritaire, se porte caution à hauteur de 28 264,29€, soit la totalité de l'avance sur ristourne accordée à la société LES FEES MAISONS, pour une durée de 6 ans.
Ces 28 264,29€ représentent :
A hauteur de 20 000€, un prêt sans intérêt destiné à financer un camion de livraison, A hauteur de 7 974,29€, la reprise du solde d'avance sur ristourne initiale de 30 000€, A hauteur de 290€, les frais d'inscription d'un nantissement sur fonds de commerce.
Le 1er janvier 2022, la société [Localité 7] CEREALES MEUNERIE mandate la société OCEAN RECOUVREMENTS pour procéder au recouvrement des sommes dues par la société LES FEES MAISONS.
Le 14 septembre 2022, résolution du plan de redressement et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de GRENOBLE avec nomination de Maître [P] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 novembre 2022, [Localité 7] CEREALES MEUNERIE déclare sa créance de 35 300,10€ à Maître [P] [B], ès-qualités.
Le 5 mai 2023, OCEAN RECOUVREMENT tente une procédure amiable restée sans réponse.
Le 13 juin 2023, OCEAN RECOUVREMENT sollicite M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception pour le paiement des sommes dues soit 25 163,63€.
Le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de GRENOBLE rejette la requête en injonction de payer de la société [Localité 7] CEREALES MENERIE et lui demande de procéder par voie d’assignation.
Le 21 mars 2024, la société [Localité 7] CEREALES MEUNERIE délivre une assignation devant le tribunal de commerce de GRENOBLE à M. [P] [F]. C’est en l’état que l’affaire est soumise à la présente juridiction.
Procédure :
Par assignation en date du 21 mars 2024 et par conclusions du 10 janvier 2025, la société [Localité 7] CEREALES MEUNERIE demande au tribunal de :
Vu l'article 42 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 2288 et 2290 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 700 et 695 du Code de procédure civile, Vu l'article A444-32 du Code de commerce,
Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l'action de la société [Localité 7] CEREALES MEUNERIE à l'encontre de M. [P] [F] ;
Prononcer la validité de l'engagement de M. [P] [F] en qualité de caution solidaire de la société LES FEES MAISONS ;
Par conséquent,
Condamner M. [P] [F], en qualité de caution solidaire de la société LES FEES MAISONS, à payer à la société [Localité 7] CEREALES MEUNERIE, la somme de 25 163,63€ outre intérêts au taux contractuel commençant à courir à compter de la présentation de la mise en demeure en date du 13 juin 2023 ;
Condamner M. [P] [F] à payer à la société [Localité 7] CEREALES MEUNERIE, la somme de 5 000€, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Condamner M. [P] [F] à payer à la société [Localité 7] CEREALES MEUNERIE, la somme de 2 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [P] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais visés au titre de l'article A444- 32 du Code de commerce.
Dans le cadre de ses conclusions en défense du 18 octobre 2024, M. [P] [F] sollicite le tribunal pour le voir :
Vu l'article 1343-4 du Code de la consommation dans sa versi