., 9 avril 2025 — 2025L00275

Cour de cassation — .

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 9 Avril 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES POUR LE BTP

Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 9 Avril 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY et M. Christophe PILLARD, et M. Frédéric CHERY Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 22 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES POUR LE BTP - exerçant une activité de Etudes, conseils, services et travaux publics achat et vente de matériel- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 424194256, pour laquelle ont été désignés :

Sophie BENOIT, en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [K] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, La SELAS [N] [Adresse 3] , en qualité d'administrateur judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe le 08 avril 2025 par le mandataire judiciaire,

Vu le rapport écrit du juge commissaire, réservé quant au maintien de la période d’observation,

La procédure est revenue à l’audience du 9 Avril 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :

Mme [P] [W], collaboratrice, représentant Me [K] [Y], mandataire judiciaire M. [F] [C], collaborateur, représentant Me [T] [N], administrateur judiciaire, M. [H] [V], assisté de Me Luc MOREAU, Mme [M] [E], représentante des salariés,

Il résulte du rapport déposé par le mandataire judiciaire et des déclarations à l’audience que le Tribunal a renvoyé l’affaire à court terme afin de permettre la communication du PV d’élection du CSE ainsi que le remboursement par la société FORM HOLDING et M. [V] de leurs comptes courants ; Que les conventions n’ont néanmoins, toujours pas été versées aux organes de la procédure ; Qu’en outre, la société est à jour du règlement de ses charges courantes ; Qu’elle demeure dans l’attente de l’ouverture des procédures collectives de ses deux filiales, lesquelles sont débitrices à l’égard de la société de la somme de 3.5 M€ ; Que l’administrateur et mandataire judiciaires ne sont pas opposés au maintien de la période d’observation ; Dans ces conditions, la SAS ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES POUR LE BTP souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;

Attendu que le Ministère Public déclare exige le remboursement des comptes courants avant l’adoption du plan de redressement ; Qu’il s’interroge sur l’attente de l’extension de la procédure aux deux filiales alors que le dirigeant peut effectuer les demandes de déclaration de cessation des paiements en rendant exigible la dette de 3.5 M€ ; Qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation ;

Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;

Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,

CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence,

MAINTIENT la SAS ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES POUR LE BTP en période d’observation, laquelle prendra fin au 22 juillet 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11/06/2025 à 08h30 - [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu’il appartiendra à la SELAS [N], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que s’il existe en vu de cette procha