chambre 1-13, 14 avril 2025 — 2023037533

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 14/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023037533

ENTRE :

M. [H] [N], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] [Adresse 7] - RCS B 409875309

Partie demanderesse : assistée de Me Michel AYACHE membre de la SCP AYACHE SALAMA, avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)

ET :

1. SAS SO'SACS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 820624252 2. Société LL EUROPE LTD, intervenant volontaire venant aux droit de la SAS SO'SACS, dont le siège social est [Adresse 4], Royaume-Uni Parties défenderesses : comparant par Me Chloé BONVALET, avocat (E897) 3. SAS DISTRICASH PETIT, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 823858451 4. SARL MIYO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 823857271

Parties défenderesses : assistée de Me Pierre HOFFMAN membre de la SELARL HOFFMANN, avocat (C610) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Monsieur [H] [N], ci-après « [N] », est un entrepreneur individuel qui soutient avoir conçu une « ceinture de Chabbat » particulièrement innovante et commercialisée sous la dénomination « HAZAK ».

La SAS DISTRICASH PETIT, ci-après : « Districash », est une société d’alimentation générale de produits « Cacher » qui exploite un magasin dans le [Localité 1]. La SARL MIYO, dont le gérant est M. [O] [B] - qui n’est pas dans la cause -, est président de Districash.

La SAS SO’SACS, ci-après « Sosacs », fabrique des produits domestiques et des accessoires sous la marque « RIMON ». LL EUROPE LTD, ci-après « Europe », est une société de droit gallois intervenante volontaire à la présente instance. Europe vient aux droits de Sosacs à la suite d’une transmission universelle de patrimoine (« TUP »). Europe travaille avec des distributeurs spécialisés dans la vente de produits destinés principalement à la communauté juive.

M. [N] soutient que les défenderesses se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre au regard de sa ceinture de Chabbat et sollicite de ce tribunal la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer les sommes de 150.000 euros au titre de son préjudice financier et de 150.000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu’un certain nombre de mesures d’interdiction et de publication.

C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023 déposé en l’étude M. [H] [N] a fait assigner SO'SACS.

Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023 signifié à personne habilitée, M. [H] [N] a fait assigner DISTRICASH PETIT et MIYO.

A l’audience du 11 octobre 2024, LL EUROPE LTD intervient volontairement aux droits de SO'SACS.

Par ces actes et aux audiences des 19 janvier, 7 juin et 22 novembre 2024, M. [H] [N] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 30 alinéa 1 et 31 du code de procédure civile,

Recevoir Monsieur [H] [N], en ses demandes, fins et prétentions, et l’y déclarant bien fondé(e) ; Constater la collusion entre les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO ; Constater que Monsieur [H] [N] dispose de l’antériorité de la commercialisation de sa ceinture de marque « Hazak.fr » sur la commercialisation effectuée par les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO de la ceinture de marque « Rimon » ; Constater que le produit concerné est très spécifique, est commercialisé sur un marché très restreint et est vendu dans des magasins spécialisés ; Constater que les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO ont imité, pour la commercialisation de la ceinture de marque «Rimon», la conception, le conditionnement et la communication publicitaire relative à la ceinture de marque « Hazak.fr » ; Juger qu’il en découle un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle entre les ceintures de marque « Hazak.fr » et de marque « Rimon » ; Juger que les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO ne justifient pas de leurs propres efforts et investissements pour concevoir et commercialiser la ceinture de marque « Rimon » ; Juger que les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO se sont volontairement placées dans le sillage de Monsieur [H] [N] ; Juger, en conséquence, que la commercialisation de la ceinture de marque « Rimon », en jouant notamment sur la confusion et le parasitisme, constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur [H] [N] ; Juger que ces actes de concurrence déloyale causent un préjudice grave à Monsieur [H] [N] qu’il convient d’indemniser à hauteur du chiffre d’affaires capté par les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO ;

En conséquen