Chambre mixte, 9 avril 2025 — 2025026212
Texte intégral
*1DE/06/40/73/21*
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 09/04/2025 Chambre mixte LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
SARL HARP, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 851 924 886) représentée par son gérant, M. [W] [G] [Adresse 1], présent.
FAITS ET PROCEDURE
L'entreprise débitrice a déposé le 27/03/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
La SARL HARP est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 851 924 886 et exerce une activité de restauration sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 09/04/2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - la SARL HARP n'emploie aucun salarié.
* le chiffre d'affaires est néant (s'élève à 423 041,00 euros pour l'année 2023). * le passif s'élève à 10 666,00 euros exigibles en totalité, au regard d'un actif inexistant. - le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire. * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * diminution importante du chiffre d'affaires dû au manque de clientèle ; * le contrat de location-gérance a été résilié le 31 mars 2023 ; Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : SARL HARP
[Adresse 1]
Enseigne : RESTAURANT [4].
Activité : Exploitation d'un fonds de commerce de restaurant et notamment de pizzeria et spécialité Italienne, de vente à emporter. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 851924886 Autre établissement :
* [Adresse 2] (principal) Nomme M. Félix Mayer, juge-commissaire. Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [O] [N], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe la date de cessation des paiements au 27/03/2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements. Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 9 octobre 2025 à 14h00. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 09/04/2025 où siégeaient : M. Patrick Coupeaud, président, M. Frédéric Turbat, juge, Mme Catherine Giudicelli, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Patrick Coupeaud, président, M. Frédéric Turbat, juge, Mme Catherine Giudicelli, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier. La minute du jugement est signée par M. Patrick Coupeaud, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président