Chambre 07, 10 janvier 2025 — 2023F00280
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
N° de RG : 2023F00280 N° MINUTE : 2025F00124 7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS [O] RENOV [Adresse 2] Représentant légal : M. [O] [C] ,Président, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN Mme Christine KOECHLIN assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
DEBATS
Audience publique du 10 Janvier 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par acte du 1 Février 2023, Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile de France a fait donner assignation à la SAS [O] RENOV d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Le défendeur ne comparait pas à l’audience de ce jour.
Ce désistement d’instance est régulier en la forme, et il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier.