Chambre 02, 4 février 2025 — 2023F02454
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Février 2025
N° de RG : 2023F02454 N° MINUTE : 2025F00297 2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] Sigle : BRED Représentant légal : Mme [F] [G] ,Président du conseil d'administration, [Adresse 2]
comparant par Me Georges MEYER [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
SAS DMM CONSEILS [Adresse 1] Représentant légal : Mme [H] [E] ,Président, [Adresse 1] comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 4] et par Me JEANCHARLES NEGREVERGNE [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Yves FEDERSPIEL Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La BRED Banque Populaire (ci-après dénommée BRED, RCS Paris n° 552 091 795) a ouvert un compte courant et octroyé un prêt PGE de 50 000 € le 26/05/2020 à la société DMM CONSEILS (RCS Bobigny n° 823 492 483). Le prêt était remboursable sur 5 ans à compter du 26/05/2021. Dès le mois de décembre 2022, la société DMM CONSEILS n’a plus honoré son engagement de remboursement, ce qui a conduit la BRED, après plusieurs tentatives de règlement amiable et de mises en demeure, à l’assigner en remboursement devant le tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21/11/2023 (signification par dépôt à l'étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile), la BRED assigne la société DMM CONSEILS devant le tribunal de commerce de Bobigny le 14/12/2023 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du code civil, Vu le prêt n° 6694790 PGE de 50 000 € du 36/05/2020, Vu la mise en demeure du 6 avril 2023, Vu le compte bancaire débiteur de n° [XXXXXXXXXX03] du 22/10/2016, Vu la mise en demeure du 06/04/2023,
Sur le prêt PGE n° 6694790 de 50 000 € du 26/05/2020
Condamner la société DMM CONSEILS à payer à la BRED la somme de 45 152,18 €, avec intérêts au taux contractuel majoré à 3,73% à compter du 06/04/2023 ;
Subsidiairement : résiliation judiciaire du prêt
De manière surabondante, la Banque demande au tribunal, subsidiairement, la résiliation judiciaire de ce prêt suite aux violations contractuelles répétées tenant au non-paiement des échéances à bonne date et la condamnation de la société DMM CONSEILS à payer à la BRED la somme de 45 152,18 €, avec intérêts au taux contractuel majoré à 3,73% à compter du 06/04/2023 ;
Sur le compte bancaire débiteur n° [XXXXXXXXXX03]
Condamner la société DMM CONSEILS à payer à la BRED la somme de 40 144,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du 06/04/2023
Pour le surplus,
Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement ;
Constater que l’exécution provisoire est de de droit en application de l’article 514 du CPC, et que rien ne s’oppose à l’ordonner ;
Condamner la société DMM CONSEILS à payer à la BRED la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC
La condamner aux dépens
Par conclusions déposées à l'audience du 12/12/2024, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 – 1353 et suivant du code civil
Vu l’article L 313-12 du code monétaire et financier Au titre du prêt garanti par l’Etat
Juger que la BRED n’a pas respecté les obligations prévues à l’article 8 du contrat de crédit ;
En conséquence
Juger que la déchéance du terme telle qu’exposée n’est pas régulière
Débouter la BRED de demande de paiement
A titre subsidiaire
Juger que la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée ;
En conséquence
Débouter la BRED de sa demande de résiliation judiciaire
Au titre du compte courant :
Juger que la BRED n’a pas respecté les obligations prévues par l’article L 313-12 du code monétaire et financier ;
En conséquence
Juger que le compte a été clôturé abusivement ;
Débouter la BRED de sa demande ;
A titre reconventionnel,
Condamner la BRED au paiement de la somme de 85 000 € à titre de dommages et intérêts et au besoin ordonner la compensation avec le solde du compte bancaire déduit des frais non justifiés ;
Condamner la BRED à communiquer les relevés de comptes bancaires de la société DMM CONSEILS des années 2022, 2023, 2024 et ce sous astreinte de 50 € par relevé de compte mensuels ;
Rejeter la demande d’exécution provisoire non nécessaire dans le présent do