Chambre 02, 7 janvier 2025 — 2024F00021
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Janvier 2025
N° de RG : 2024F00021 N° MINUTE : 2025F00016 2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [D] [Adresse 1] Enseigne : PHARMACIE [D] comparant par Me Florence GOMES [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS HEXACOM OPERATEUR [Adresse 3] Représentant légal : [Z] ,Président, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Janvier 2025 et délibérée le 5 décembre 2024 par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Christine BOUVIER M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 12 novembre 2019, Monsieur [W] [D], gérant de la PHARMACIE [D] (RCS Puyen-Velay, ci-après M. [D], radiation le 8 janvier 2024 pour cessation d’activité) a signé un contrat portant sur la location d’une installation téléphonique et diverses prestations téléphoniques avec la société HEXACOM OPERATEUR, ci-après « HEXACOM » (RCS Bobigny n° 515 100 162).
Le 4 juin 2020, M. [D] a mis en demeure par courrier simple la société HEXACOM de finaliser l’installation et de résilier les contrats avec ses anciens fournisseurs de services de téléphonie.
Ayant dû payer, et la société HEXACOM, et ses anciens fournisseurs jusqu’en octobre 2020, le conseil de M. [D] a mis en demeure par LRAR la société HEXACOM de lui régler la somme de 6 614,18 euros au titre de tous les préjudices subis, les 15 novembre 2021 et 10 janvier 2023.
Ces mises en demeure sont restées vaines et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024 (signification par dépôt à l’étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile), M. [W] [D], gérant de la pharmacie [D], assigne la société HEXACOM devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 1er février 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de BOBIGNY de :
DECLARER Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne PHARMACIE [D] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE que Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne PHARMACIE [D] (sic) n’a pas respecté les ses obligations contractuelles (sic) ;
Dès lors,
CONDAMNER la société HEXACOM OPERATEUR à verser à Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne PHARMACIE [D] les sommes suivantes : o 6.614,18 € au titre de son préjudice financier ; o 3.000,00 € pour résistance abusive ; DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société HEXACOM OPERATEUR au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Cette affaire inscrite au registre général sous le n° 2024 F 00021 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 1er février 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 29 février 2024.
Cette affaire a été rappelé à l’audience collégiale du 27 juin 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a
convoqué les parties à l’audition de ce juge le 5 septembre 2024. Cette affaire a été rappelé à l’audience collégiale du 7 novembre 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 28 novembre 2024.
Lors de cette audition, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir constaté que la société HEXACOM n’était pas présente et n’avait pas déposé de conclusions, a conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, M. [W] [D], seule partie présente, ne s’y étant pas opposé.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
M. [D] a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clo