Chambre 07, 10 janvier 2025 — 2024F00457
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
N° de RG : 2024F00457 N° MINUTE : 2025F00127 7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL ALEX BOLTON PARTNERS [Adresse 4] Représentant légal : M. [B] [Z] ,Gérant, [Adresse 1] comparant par Me Joseph PANGALLO [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
SARL S.I BUREAUTIQUE FRANCE [Adresse 2]
Représentant légal : M. [E] [L] ,Gérant, [Adresse 3] comparant par Me FREDERIC TROJMAN [Adresse 5] (75C0767)
SARL LINTEL [Adresse 2] Représentant légal : M. [E] [L] ,Gérant, [Adresse 3] comparant par Me FREDERIC TROJMAN [Adresse 5] (75C0767)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN Mme Christine KOECHLIN assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
DEBATS
Audience publique du 10 Janvier 2025
Par acte du 5 Mars 2024, la SARL ALEX BOLTON PARTNERS a fait donner assignation à la SARL S.I BUREAUTIQUE FRANCE et la SARL LINTEL d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,61 Euros TTC (dont 13,38 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier.