Chambre 01, 11 février 2025 — 2024F01329

Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 11 Février 2025

N° de RG : 2024F01329 N° MINUTE : 2025F00331 1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

 EURL SARL [P] [Adresse 10] Représentant légal : M. [M] [S] [C] ,Gérant, [Adresse 1] comparant par Me [U] [O] [Adresse 3] (150) et par Me Emilie CHEVAL [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

 SAS LA SAVEUR DES VIANDES [Adresse 6] Représentant légal : M. [L] [Z] ,Président, [Adresse 5]

comparant par Me [D] [W] [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS Audience publique du 16 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Guillaume DE SEVERAC

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

RÉSUMÉ DES FAITS

La SARL [P] RCS N° 313 455 545 sis [Adresse 10], exerce une activité de location-entretien de vêtements de travail à destination de l’industrie et des artisans.

La SAS LA SAVEUR DES VIANDES (ci-après LA SAVEUR) RCS N° 839 713 526 dont le siège social est au [Adresse 7], a pour activité le commerce de détail à l’exception des automobiles et des motocycles.

[P] a déposé une requête en injonction de payer envers LA SAVEUR auprès du Tribunal de Commerce de Créteil au titre de factures de prestations impayées, de la résiliation anticipée et de la valeur résiduelle du matériel.

Le Président du Tribunal de commerce de Créteil a rendu le 28/04/2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à LA SAVEUR de payer à [P] la somme de 29 769,60€ en principal avec intérêts au taux légal ainsi qu’à la somme de 900,00€ au titre de l‘article 700 du CPC et à la somme de 520,00€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 06/06/2024 à LA SAVEUR qui a formé opposition le 11/06/2024 par lettre RAR au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil. Par ordonnance le 01/07/2024, Le Tribunal de Commerce de Créteil, au visa de l’article 1408 du Code de Procédure civile, a renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Bobigny. C’est ainsi qu’est né le présent litige.

PROCÉDURE

Le Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny a alors convoqué les parties par lettre RAR et enregistré l’affaire sous le numéro 2024 F01329.

L’affaire a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 05/09/2024 au 14/11/2024.

A l’audience du 19/09/2024 [P] a déposé des conclusions demandant à ce Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES à payer la somme de 3 728,50€ TTC au titre des factures de prestations impayées, CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES à payer la somme de 15 040,92€ TTC au titre des indemnités de résiliation anticipée, CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES à payer la somme de 5 540,11€ TTC au titre des factures de la valeur résiduelle des vêtements, CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40,00€ par facture impayée soit un total de 760,00€ ; CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES au paiement des intérêts de retard contractuel au taud légal majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ; CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES au paiement des frais liés à l’injonction de payer ; CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES au paiement de la somme de 1 500,00€ selon l’article 700 du Code de procédure Civile ; CONDAMNER LA SAS LA SAVEUR DES VIANDES aux entiers dépens de l’instance. A ces audiences, LA SAVEUR ne s’est pas présentée et est restée taisante.

Lors de l’audience du 14/11/2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 05/12/2024.

A cette audience LA SAVEUR, n’ayant jamais comparu aux audiences de mise en état ni déposé de conclusions, a sollicité un délai afin de pouvoir déposer des conclusions. Le demandeur [P] ne s’y opposant pas, dans le respect du contradictoire, le juge chargé de l’instruction de l’affaire a renvoyé l’affaire à l’audience du 16/01/2025, avec injonction à LA SAVEUR de communiquer ses conclusions à [P] et au juge avant cette date afin que l’affaire soit en état pour cette nouvelle audience.

A l’audience du 16/01/2025, LA SAVEUR n’ayant pas respecté les engagements pris, ni le calendrier, n’a pas déposé de conclusions et le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu