Chambre 05, 11 février 2025 — 2024F01335

Cour de cassation — Chambre 05

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Février 2025

N° de RG : 2024F01335 N° MINUTE : 2025F00323 5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

 SAS ECO NEGOCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [S] [F] ,Président, [Adresse 2] comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN [Adresse 1]

DEFENDEUR(S) :

SARL ENR GRENELLE HABITAT [Adresse 5] Représentant légal : M. [V], [B] [O] ,Gérant, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 07 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025 et délibérée le 14/11/2024 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Bruno MAGNIN

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La société ECO NEGOCE (RCS Bobigny B 849 278 791) est spécialisée dans l’achat, la vente en gros, demi-gros et détail, l'importation, l'exportation et le négoce de tous produits manufacturés non réglementés.

La société ENR GRENELLE HABITAT dont le siège social est situé à [Localité 4] (RCS Bordeaux 515 112 746) a pour activité principale le conseil en énergie renouvelable, Eco-habitat et pompe à chaleur.

ECO NEGOCE réclame à ENR GRENELLE HABITAT le paiement de la somme de 60 728,38 € au titre de livraisons de marchandises réalisées en 2023.

Les démarches entreprises par la requérante pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines.

C’est ainsi qu’est née la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 remis à personne, la société ECO NEGOCE a assigné la société ENR GRENELLE HABITAT à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 5 septembre 2024 ;

Dans son assignation, la société ECO NEGOCE demande au Tribunal de :

Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce, Vu les articles 441-6, I al. 12 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats par la société ECO NEGOCE,

Condamner la société ENR GRENELLE HABITAT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 60.728,38 € en application de l’article 1103 du Code Civil, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure R.AR du 10/05/2024 ; Condamner la société ENR GRENELLE HABITAT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 7.287,40 € à titre de pénalité de retard, en application des articles L.441-1 et L.441- 10 du Code de commerce ; Condamner la société ENR GRENELLE HABITAT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 240 €, à titre d’indemnité forfaitaire, en application des articles 441-6, I al. 12 et D.441-5 ; Condamner la société ENR GRENELLE HABITAT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 1.200 €, au titre de l’article 700 CPC ; Condamner la société ENR GRENELLE HABITAT, en tous dépens.

L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01335 a été appelée aux audiences du 5 septembre et du 3 octobre 2024 ;

La société ENR GRENELLE HABITAT n’a pas comparu et n’a déposé aucune conclusion.

Lors de l’audience du 3 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et les a convoquées à l'audition de ce juge pour le 7 novembre 2024.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoiries ; Il a constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur, entendu ses dernières observations et plaidoiries ;

Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

Dans ses conclusions, la société ECO NEGOCE expose :

La société ENR GRENELLE HABITAT a passé commande de différents matériels et équipements d’énergie renouvelable qui n’ont été réglés que partiellement.

Le courrier de mise en demeure adressé le 10 mai 2024 n’a pas abouti.

A l’appui de sa demande, ECO NEGOCE verse aux débats les pièces suivantes :

Pièce n° 1 Relevé de compte client ; Pièce n° 2 Facture FV23-08774, du 23/06/23 (Commande CV23-10388), de 37.952,04 € ; Pièce n° 3 Commande concernan