Chambre 07, 4 février 2025 — 2024F01406
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Février 2025
N° de RG : 2024F01406 N° MINUTE : 2025F00292 7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS TotalEnergies Marketing France [Adresse 4] Représentant légal : M. [Y] [B] ,Président, [Adresse 2] comparant par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ [Adresse 3] (75D0205)
DEFENDEUR(S) :
SARL PIE - PRODUCTEUR INDÉPENDANT ÉNERGIE [Adresse 5] Enseigne : P.I.E [Localité 6]
typeReprésentant légal : M. [H], [M], [W] [X] ,Gérant, [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS TotalEnergies Marketing France poursuit le recouvrement de la somme de 51 876,76 euros au titre de créances qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie, SARL unipersonnelle au capital social de 600 000,00 €, sis [Adresse 5] représentée par Monsieur [H], [M], [W] [X] inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro B 823 442 561 et spécialisé dans la fourniture, l’installation et la vente de produits liés aux énergies renouvelables.
La SARL PIE - Producteur Indépendant Energie n’aurait pas payé les factures de fourniture de carburant et de services relatives à la période de juin à juillet 2023 inclus, pour la somme de 51 876,76 euros.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 31 juillet 2024 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la SAS TotalEnergies Marketing France assigne la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie le 6 septembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
RECEVOIR la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en ses demandes ;
DECLARER bien fondée les demandes de la société TOTALENERGIES MARKETING France en y faisant droit ;
En conséquence,
CONDAMNER la société PIE – PRODUCTION INDEPENDANT ENERGIE à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 51 876,76 € TTC à titre principal ; CONDAMNER la société PIE – PRODUCTION INDEPENDANT ENERGIE à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING France les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée ; CONDAMNER la société PIE-PRODUCTION INDEPENDANT ENERGIE à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING France la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (5 factures X 40 €) (sic), en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce et de la mention sur les factures ;
CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC ; CONDAMNER la défenderesse à régler, à titre de provision, les dépens de la présente instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01406 a été appelée pour mise en état à 2 audiences collégiales le 6 septembre 2024 et le 20 septembre 2024.
La SARL PIE – Producteur Indépendant Energie ne comparait pas ni personne à sa place.
À l'audience du 20 septembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 22 novembre 2024, reportée au 6 décembre 2024 en raison de la charge du Tribunal.
A cette date le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, la demanderesse ne s'y étant pas opposée. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La