Chambre 01, 11 février 2025 — 2024F01438

Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Février 2025

N° de RG : 2024F01438 N° MINUTE : 2025F00319 1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S)

SAS PARIS YNOV [Adresse 3] non comparant

DEFENDEUR(S) :

 SAS DIETEMIX [Adresse 2] Représentant légal : Mme [S] [X] [H] [M] ,Président, [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 07 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : Mme Dominique LAMAILIERE M. André ZAGURY

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

LES FAITS

La SAS DIETEMIX, sise à [Adresse 4], RCS 839 050 804 , ayant pour activités la « Conception, recherche, développement et commercialisation de solutions culinaires ou alimentaires, et de compléments alimentaires », a signé le 24 novembre 2020 une « Convention de formation par apprentissage », avec la SASU PARIS YNOV CAMPUS (ci-après YNOV), sise [Adresse 1], RCS 530 667 419, ayant pour activité la « Création et gestion d'établissements d'enseignement supérieur et notamment Informatique ».

Cette convention et la formation débutaient le 20/10/2020 et prenaient fin le 23/09/2022. Le coût de la formation s’élevait à 11 000 €, l’OPCO prenait en charge 7 118 € et le reste à charge de DIETEMIX était de 3 882 € ramené à 1 982 € suite à une remise commerciale consentie par YNOV.

Le 25/05/2021, YNOV a émis la facture n°F20211368 d’un montant de 1 982 €.

Suite à la rupture du contrat d’apprentissage au 30/06/2021, YNOV a régularisé le montant de la prestation en émettant un avoir total de la facture F20211368 et en adressant à DIETEMIX une nouvelle facture n°F21223140 du 29/07/2022 d’un montant de 1 011,50 €.

YNOV a mis en demeure DIETEMIX de régler cette facture par lettre recommandée AR réceptionnée le 19/04/2023. Cette mise en demeure étant restée sans effet, YNOV a déposé le 2 octobre 2023 une requête en injonction de payer à l’encontre de DIETEMIX demandant le règlement en principal de 1 011,50 € plus intérêts et frais ; ainsi, qu’en cas d’opposition, en application de l’article 1408 du Code de procédure civile, le renvoi immédiat devant le Tribunal de commerce de Bobigny.

Le 15 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Bobigny a délivré une ordonnance en injonction de payer n°2023I08098 enjoignant DIETEMIX de payer à YNOV en principal la somme de 1 011,50 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 17/04/2023 et 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Cette ordonnance a été signifiée à domicile par acte de Commissaire de justice, le 18 janvier 2024 dans les conditions de l’article 656 du Code de procédure civile.

DIETEMIX a formé opposition à cette ordonnance auprès du Tribunal le 18 juillet 2024 par lettre recommandé AR au greffe.

C’est ainsi qu’est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

Le Greffe de ce Tribunal a convoqué les parties par LRAR le 26 août 2024 pour l’audience de mise en état du 3 octobre 2024 et enregistré cette affaire sous le n° 2024F01438.

À cette audience, YNOV et DIETEMIX ne sont ni présents, ni représentés.

La formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 7 novembre 2024.

À cette audience seul YNOV est présente.

Le juge a alors, conformément à l'article 871 du CPC :

tenu seul l'audience de plaidoirie, YNOV seule présente ne s’y opposant pas, entendu ses dernières observations et plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 janvier 2025, le délibéré s’étant prolongé, cette date a été prorogée au 11 février 2025.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 7 novembre 2024, YNOV dépose des conclusions. Celles-ci n’ayant pas de caractère contradictoire, elles sont écartées par le Tribunal.

YNOV expose oralement qu’elle n’a reçu aucun règlement et qu’elle a fait procéder à une saisie vente le 4 juin 2024 au siège de DIETEMIX et à une saisie-attribution le 15 juin 2024 de 1 558,40 € auprès de la banque de DIETEMIX.

Sur ce le Tribunal

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,