Chambre 01, 6 février 2025 — 2024F02448
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 Février 2025
N° de RG : 2024F02448 N° MINUTE : 2025F00487 1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SA SMA SA [Adresse 3] Représentant légal : M. [V] [O] ,Président du directoire, [Adresse 2] Seine
non comparant
DEFENDEUR(S) :
SAS BYA SERVICES [Adresse 1] Représentant légal : M. [I] [P] ,Président, [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : M. Christian LAPLANE M. Dominique MONVOISIN assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 6 Février 2025
Par ordonnance d’injonction de payer du 19/09/2024, Monsieur le Président du Tribunal de céans a condamné la SAS BYA SERVICES à payer à SA SMA les sommes de : - 8 554,94 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 31/01/2024, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens.
Le débiteur forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit par LAR expédiée le 25/11/2024 ainsi qu'il résulte du cachet du bureau d'émission.
Conformément à l’article 1418 du C.P.C, les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Enrôlée sous le n° RG 2024F02448, pour audience devant se tenir le 23 janvier 2025, aucune partie ne comparait.
La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 février 2025, sans qu’aucune partie ne comparaisse.
MOTIFS
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti et selon les formes requises conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, le Tribunal la déclarera recevable
Attendu que l’article 1419 du Code de procédure civile dispose que devant le (…) tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. […] L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, les parties sont non comparantes, en conséquence le Tribunal : Constatera l’extinction de l’instance ; Dira que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Constate l’extinction de l’instance ;
Rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024I04585 ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 91,92 Euros TTC (dont 15,10 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.