CIVIL TP SAINT DENIS, 14 avril 2025 — 24/01054

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01054 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5MV

MINUTE N° :

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Le [Adresse 10]/SARL LOGER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [I] [C] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Mars 2025

DÉCISION :

Contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [C] est propriétaire des lots n°96 et 66 correspondant à un appartement et un parking au sein de la résidence COEUR DE L’ OCEAN, située [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN représenté par son syndic la SARL LOGER a fait assigner Madame [I] [C] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 4.950,31 euros au titre des charges de copropriété impayées au 03 juillet 2024 - 40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts vu la résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.

Après renvoi à l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025.

Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN représenté par son conseil, a actualisé l’arriéré des charges locatives à la somme totale de 7.092,37 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2025.

Madame [I] [C] comparaît en personne. Elle ne conteste pas la dette au titre des charges de copropriété impayées et explique ses difficultés financières. Elle dit avoir déposé un dossier de surendettement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues

En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN verse aux débats : - les convocations aux assemblées générales du 2 décembre 2020, 6 mai 2021, 27 avril 2022, 7 février 2023, 12 juillet 2023 et 10 octobre 2023 - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 2 décembre 2020, 6 mai 2021, 27 avril 2022, 7 février 2023, 12 juillet 2023 et 10 octobre 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux - le décompte arrêté au 10 mars 2025 - les appels de fonds et décomptes de charges - la mise en demeure du 13 mars 2024 - le contrat du syndic - le relevé de propriété

Au vu des justificatifs fournis et de l’absence de contestation de sa créance par Madame [I] [C], la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN est établie dans son principe.

Déduction faite des frais, la créance au titre des charges de copropriété impayées selon décompte en date du 10 mars 2025 est établie à hauteur de 6.354,32 euros.

Il convient en conséquence de condamner Madame [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN, en deniers ou quittances, la somme de 6.354,32 euros au titre des charges