CIVIL TP SAINT DENIS, 7 avril 2025 — 25/00017

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00017 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7FT

MINUTE N° :

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MARGAIL, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [M] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Mars 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2022, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Monsieur [T] [M] un prêt personnel n° 4297 929181 9003 d'un montant de 7.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,82 % remboursable en 48 mensualités de 165,88 euros - assurance comprise -.

Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [T] [M] de régler dans un délai de 10 jours la somme de 679,79 euros correspondant aux mensualités impayées sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023 reçue le 23 juin 2023, et a prononcé la déchéance du terme le 28 juillet 2023.

Par un acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de faire constater la déchéance du terme, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, de faire condamner Monsieur [T] [M], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 7.246,28 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation conformément à l’article 1343-2 du Code civil, de n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette et de le faire condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.

A l'audience du 3 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société Crédit Moderne Océan Indien, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2024 à domicile, Monsieur [T] [M] ne s’est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.