CIVIL TP SAINT DENIS, 14 avril 2025 — 25/00035

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00035 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7JH

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société CDC HABITAT REP/ CDC HABITAT OUTRE MER GIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [L] [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Mars 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

La société CDC HABITAT a donné à bail à Madame [W] [L] [R] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] selon contrat du 1er mars 2024, moyennant un loyer mensuel, dans son dernier état, de 660,77 euros, provision sur charges comprise.

La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 24 juillet 2024, pour la somme en principal de 2.431,70 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par un acte de commissaire de justice du 07 janvier 2025, la société CDC HABITAT a fait assigner Madame [W] [L] [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 septembre 2024 et subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [L] [R] [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - l'autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Madame [W] [L] [R] [Z] ; - la condamnation de Madame [W] [L] [R] [Z] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.232,05 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juillet 2024 sur la somme de 2.431,70 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ; - faire application des dispositions de l'article 24VI de la loi du 6 juillet 1989 au vu de la décision de recevabilité du dossier de la locataire rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 28 novembre 2024 en accordant s'il y a lieu des délais de paiement jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement envisagé par la Commission ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges révisable jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés ; - sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (175,14 euros).

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2025.

La société CDC HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 4.415,37 euros.

Madame [W] [L] [R] [Z] a comparu en personne. Elle a expliqué avoir quitté son travail pour s'occuper de sa fille de 18 mois. Elle est en recherche d'emploi et perçoit les indemnités France Travail.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 08 janvier 2025 soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, la société CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 8 juillet 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 07 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail conclu le 1er mar