2ème Chambre, 14 avril 2025 — 24/03323

Prononce l'adoption simple Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

2EME CHAMBRE

MINUTE N° N° RG 24/03323 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4VJ NAC : 26J

JUGEMENT CIVIL DU 14 AVRIL 2025

Adoption simple

REQUÉRANT

Monsieur [Z] [M] [O] né le 28/09/1951 [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Madame Florence SCHULMANN, vice-présidente Assesseur : Madame Fabienne MOULINIER, vice-présidente Assesseur : Madame Myriam CORRET, juge

Assistée de Madame Marina GARCIA, greffier

Après avis du Ministère Public, représenté par Madame Delphine DANIEL, Vice-Procureure de la République

Copie délivrée le : à

Vu la requête du 22 Juin 2024 adressée à Madame le Procureur de la République de [Localité 7] (RÉUNION) aux termes de laquelle Monsieur [Z] [M] [O] a sollicité l'adoption simple de l'enfant [U] [K] [P] né le 22/01/1966, à [Localité 9] ;

Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile, selon lequel le juge peut se prononcer sans débat ;

Vu les réquisitions écrites de Madame le Procureur de la République qui donne son accord pour qu’il soit fait droit à la requête sans débat ;

Vu les pièces produites aux débats;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en matière gracieuse, en premier ressort, sans débats et après avis du Ministère Public,

PRONONCE l'adoption simple de l'enfant [U] [K] [P] né le 22/01/1966 à [Localité 9] par Monsieur [Z] [M] [O], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6], conjoint de Madame [E] [I] [U], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 8], mère de l’adopté ;

DIT que copie du présent jugement sera transmis par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République en vue de sa transcription sur les registres de l'Etat Civil de la Commune de [Localité 8] dans les quinze jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, DIT que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance originaire ,

LAISSE les dépens à la charge des requérants et DIT qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président